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Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 4 nov. 2025, n° 25PA02053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2025, N° 2430934/6-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 37 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de cette décision et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 700 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2430934/6-3 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 30 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Bregeras, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du préfet de police du 21 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 2 700 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 37 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 21 octobre 2024.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi pour s’être fondée sur l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduit dans ce code par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, inapplicable à la date de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ou d’appréciation quant à la menace grave pour l’ordre public que sa présence en France représente ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 17 octobre 1961 à Alger (Algérie), a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par une décision du 21 octobre 2024, le préfet de police a rejeté cette demande. M. A… relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision et à la réparation des préjudices en résultant pour lui.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / (…) / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées ».
3. Pour rejeter la demande de M. A… tendant au renouvellement de son certificat de résidence de 10 ans au motif de la menace grave pour l’ordre public que sa présence en France représenterait, le préfet de police s’est fondé, d’une part, sur la condamnation de l’intéressé, le 2 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris, à une peine de deux mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire pendant un an et six mois pour envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques, d’autre part, sur la circonstance que celui-ci serait défavorablement connu des services de police pour des faits de port, sans motif légitime, le 5 septembre 2007, d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de menace de délit contre les personnes faite sous condition le 24 juin 2008, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet commis le 6 novembre 2008, de faits d’extorsion commis le 17 mars 2009 et d’usage illicite de stupéfiants commis le 24 novembre 2009.
4. Toutefois, le préfet de police n’a pas apporté en défense d’éléments permettant d’établir la matérialité des faits pour lesquels M. A… serait connu des services de police, alors que le requérant conteste cette matérialité. Par ailleurs, si le préfet établit, par la production d’un bulletin n°2 du casier judiciaire national délivré le 3 mars 2023, que le requérant s’est bien rendu coupable du délit d’envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques, faits commis du 8 juin au 23 juillet 2021, ainsi que le quantum de la peine infligée, ces faits se sont produits en 2021 sur une période de moins de 2 mois et, en dépit de leur relative gravité et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de l’intéressé pendant la période de sursis probatoire aurait nécessité la révocation de ce sursis ou la prolongation du délai d’épreuve, ou même que, postérieurement, il se soit de nouveau fait connaître défavorablement des services de police, ils ne sont pas suffisants pour établir, à eux seuls, que le comportement de M. A… représentait toujours trois ans après, à la date du 21 octobre 2024 de la décision attaquée, une menace grave pour l’ordre public. Par suite, et alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé vit régulièrement en France depuis 1993 et qu’il a été convoqué le 15 novembre 2024 à la préfecture de police pour se voir remettre une autorisation provisoire de séjour de six mois valant autorisation de travail, M. A… est fondé à soutenir que la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien est entachée d’erreur d’appréciation et à demander, pour ce motif, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. M. A… n’a pas justifié, à l’invitation du tribunal, de l’existence d’une décision préalable de l’administration rendue sur sa demande indemnitaire. Il n’en justifie pas davantage en appel. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 37 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis sont irrecevables et doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A… d’un certificat de résidence algérien. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien de 10 ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu dans les circonstances en l’espèce, de faire droit à la demande d’astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2430934/6-3 du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 21 octobre 2024 du préfet de police refusant de renouveler son certificat de résidence algérien et la décision du préfet de police du 21 octobre 2024 refusant de renouveler le certificat de résidence algérien de M. A…, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un certificat algérien de 10 ans, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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