Annulation 6 mai 2025
Rejet 26 février 2026
Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 avr. 2026, n° 26NC00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00867 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 6 mai 2025, N° 24NC00178 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Bas-Rhin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2308707 du 22 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A… B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités hongroises et l’a assigné à résidence.
Par un arrêt n° 24NC00178 du 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement, ainsi que les arrêtés du 24 novembre 2023 et a enjoint au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer la demande d’asile de M. B… et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026 sous le n° 26NC00867, M. B… demande à la cour de rectifier, pour erreur matérielle, l’arrêt n° 24NC00178 du 6 mai 2025 en application de l’article R. 833-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’une erreur matérielle affecte la mention de la durée de validité de son visa et que cette erreur est susceptible d’avoir conduit la cour à considérer qu’il était entré en France de manière irrégulière.
Vu :
- la demande de M. B… du 3 avril 2026, tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours, (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (…) ». Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d’erreur matérielle n’est recevable que lorsqu’une erreur matérielle, imputable à la juridiction, est susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire. Lorsque ces conditions de recevabilité ne sont manifestement pas remplies, les présidents de formation de jugement des cours peuvent, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter un tel recours par ordonnance. Enfin, dès lors qu’une requête est entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance, il est possible à une juridiction, sans méconnaître les règles générales de procédure applicables devant elle, de ne pas différer le jugement de l’affaire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide juridictionnelle formée par le requérant.
3. L’arrêt en litige, qui au demeurant a fait droit à la demande de M. B…, n’est pas fondé sur la circonstance que l’intéressé serait ou non entré régulièrement en France. Dans ces conditions, l’erreur relevée par le requérant n’a pas affecté la portée de l’arrêt dont il est demandé la rectification et n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision rendue. Par suite, le recours en rectification d’erreur matérielle présenté par M. B… sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, n’est pas recevable et doit être rejeté en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Fait à Nancy, le 28 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : O. Nizet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Pays
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion du territoire ·
- Jugement ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Préambule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Mutation ·
- Garde des sceaux ·
- Poste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ligne ·
- Responsable ·
- Gestion ·
- Fonctionnaire ·
- Service
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Terme
- Enfant ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Enseignement public ·
- Commission ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polices spéciales ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Sécurité privée ·
- Agrément ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrôle ·
- Recours administratif ·
- Commission nationale ·
- Autorisation
- Pays ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Enfant ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Motivation ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.