Rejet 29 septembre 2022
Annulation 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 22VE02438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 septembre 2022, N° 2006578 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 9 mars 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice en tant qu’elle affecte Mme A épouse B au poste de responsable administratif et financier du centre pénitentiaire de Baie-Mahault, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur le recours gracieux qu’elle lui a adressé le 27 mars 2020.
Par un jugement n° 2006578 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 2022 et 28 mars 2024, Mme D représentée par Me Khellaf, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 9 mars 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice portant mutation des attachés en tant qu’elle n’y figure pas et en tant qu’elle affecte Mme A épouse B au poste de responsable administratif et financier du centre pénitentiaire de Baie-Mahault, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le garde des Sceaux, ministre de la justice sur le recours gracieux qu’elle lui a adressé le 27 mars 2020 ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande de mutation sur le poste de responsable administratif et financier du centre pénitentiaire de Baie-Mahault ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision rejetant sa demande de mutation est entachée d’un vice de procédure substantiel dès lors qu’elle n’a pas été informée du rang de classement de sa candidature par le recruteur, ni des motifs de rejet de celle-ci, en contradiction avec les « Lignes directrices de gestion 2020 – mobilité » du ministère de la justice ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors notamment que ses compétences acquises tout au long de son parcours professionnel, telles qu’elles résultent de son curriculum vitae, sont en adéquation avec les compétences requises pour le poste à pourvoir et que sa candidature était prioritaire dans le cadre d’un rapprochement de conjoint ;
— cette décision est intervenue quelques jours après que le tribunal administratif de Versailles a, dans un jugement en date du 2 mars 2020, reconnu qu’elle était victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à Mme E qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Danielian,
— et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée au sein du ministère de la justice depuis 1990, Mme D, née le 30 mai 1958, était attachée d’administration principale depuis le 1er janvier 2012, et affectée à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis depuis le 22 mars 2011 en qualité, en dernier lieu, de responsable du suivi de la gestion déléguée-maintenance. Elle a sollicité en vain sa mutation pour rapprochement de conjoint sur le poste de responsable administratif et financier à la mission des services pénitentiaires d’Outre-mer – centre pénitentiaire de Baie-Mahault en 2017 et sur un poste au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly en Guyane en 2019. En janvier 2020, elle a de nouveau présenté sa candidature sur ce même poste de responsable administratif et financier à la mission des services pénitentiaires d’Outre-mer-centre pénitentiaire de Baie-Mahault, toujours sur le fondement du 1° du II de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur, afin de se rapprocher de son époux, mais cette demande a une nouvelle fois été rejetée, le tableau de mutation des attachés du ministère de la justice en date du 9 mars 2020 ayant affecté Mme A épouse B sur ce poste. Mme D fait appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande de mutation et du tableau de mutation des attachés du ministère de la justice du 9 mars 2020 en tant qu’il affecte Mme A épouse B au poste de responsable administratif et financier à la mission des services pénitentiaires d’Outre-mer – centre pénitentiaire de Baie-Mahault, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur le recours gracieux qu’elle lui a adressé le 27 mars 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa version issue de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, alors applicable aux mutations prenant effet à compter du 1er janvier 2020 en vertu du VI de l’article 94 de cette loi : : « I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts () / 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie () / IV. – Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article 18 de la présente loi. / Dans le cadre de ces lignes directrices, l’autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail. / V. – Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. ». Selon l’article 18 de la même loi, alors en vigueur : « L’autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d’administration. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, d’une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d’autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités énumérées au II de l’article 60. Ces deux catégories de lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents. ».
3. Lorsque dans le cadre d’un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, et d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984.
4. Pour contester le refus qui lui a été opposé, Mme D se prévaut de l’adéquation entre le poste à pourvoir et les compétences acquises tout au long de son parcours professionnel, telles qu’elles résultent de son curriculum vitae. Elle établit, par les pièces versées au dossier, avoir assuré plusieurs fonctions en gestion déléguée depuis 2008, connaître les fonctions de régisseur des comptes nominatifs, et avoir une connaissance approfondie du fonctionnement des établissements pénitentiaires pour y exercer depuis plusieurs années, notamment à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis depuis le 22 mars 2011. Ces éléments sont corroborés par l’appréciation du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Baie-Mahault résultant du compte-rendu d’entretien du 6 février 2020 qui indique que la requérante a, au vu de son curriculum-vitae, de « solides compétences » dans les domaines requis pour occuper le poste de responsable administratif et financier. Si le garde des sceaux se prévaut du parcours diversifié de Mme A épouse B et de ce que sa mutation est conforme à l’intérêt du service, il ressort également du compte-rendu d’entretien du 28 février 2020 de Mme A, qui ne justifie que d’une ancienneté de quatre ans dans le corps des attachés et d’un an dans sa dernière affectation, qu’elle ne connaît pas le fonctionnement des établissements pénitentiaires, que les différentes fonctions occupées sur de courtes périodes laissent apparaître quelques faiblesses dans la maîtrise des processus et que sa candidature a été regardée comme prématurée. La candidature de Mme D a cependant été rejetée aux motifs, indiqués par le chef d’établissement dans son compte rendu d’entretien et que le ministre a entendu s’approprier, qu’elle a exprimé « un ressenti très négatif envers l’Institution » à raison des recours qu’elle a engagés devant le tribunal administratif, qu’elle présente une « fragilité psychologique » et a de « probables dissensions avec des personnels toujours en poste au centre pénitentiaire de Baie-Mahault, sa demande de mutation vers la Guyane semble en attester ». Le chef d’établissement estime ainsi que sa candidature est « contre indiquée au regard des enjeux à venir qui demanderont beaucoup de sérénité ». Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de ses fiches de notation, lors de ses deux précédentes affectations au centre pénitentiaire de Baie-Mahault de 1996 à 2004 et de 2007 à 2008, année au cours de laquelle elle a été promue au grade d’attachée, que les appréciations générales du chef de service sont élogieuses et louent ses excellentes compétences professionnelles et ses grandes capacités à gérer le service tant sur le plan technique que sur le plan social, lesquelles sont en totale contradiction avec l’appréciation émise par le recruteur, qui n’est étayée par aucun élément probant et concret. Mme D, produit en outre des attestations d’agents avec lesquels elle travaillait lorsqu’elle était en poste au centre pénitentiaire de Baie-Mahault en qualité de responsable des ressources humaines pour la période entre 1996 et 2004 et notamment des attestations de responsables syndicaux, selon lesquelles elle n’a jamais eu de problèmes avec les agents travaillant au centre pénitentiaire. En se bornant à faire valoir qu’elle n’établit pas en quoi son parcours comporterait une plus-value par rapport à celui de Mme A, l’administration ne justifie pas des critères précis tenant à l’intérêt du service ou à la situation individuelle des agents concernés qui lui ont permis de départager les demandes individuelles de ces deux candidates, qui remplissaient d’ailleurs, chacune, ce qui n’est pas contesté, les conditions de la priorité instituée respectivement par les dispositions du 1° et du 4°précitées de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces considérations, le garde des sceaux a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 en écartant la demande de mutation de Mme D au profit de celle de Mme A épouse B.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d’annulation, que Mme D est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de l’instruction que Mme D, née le 30 mai 1958, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er novembre 2024. Compte tenu de ces changements dans les circonstances de fait, lesquels font obstacle à la mutation de l’intéressée sur le poste de responsable administratif et financier à la mission des services pénitentiaires d’Outre-mer – centre pénitentiaire de Baie-Mahault sollicité à l’occasion de sa demande de mutation en 2020, l’annulation prononcée par la cour n’implique aucune mesure d’exécution en ce qui concerne la situation de Mme D. Les conclusions à fin d’injonction présentées par cette dernière doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2006578 du 29 septembre 2022 du tribunal administratif de Versailles et la décision par laquelle le garde des sceaux ministre de la justice a rejeté la demande de mutation de Mme D au titre de l’année 2020 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux qu’elle lui a adressé le 27 mars 2020 sont annulés.
Article 2 : L’État versera à Mme D une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C D épouse F, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Mme E.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étudiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Polygamie ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Pays
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion du territoire ·
- Jugement ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Préambule
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Terme
- Enfant ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Enseignement public ·
- Commission ·
- Région
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.