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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 24TL02684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 juin 2024, N° 2402346, 2402347 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B… A… et Mme E… épouse A… ont, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les arrêtés du 20 décembre 2023 par lesquels le préfet de l’Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de ces mesures et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402346, 2402347 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A… et Mme D… épouse A…, représentés par Me Baudard, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 20 décembre 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
Ils soutiennent que :
- les décisions portant refus de séjour méconnaissent les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont privées de base légale ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la circonstance qu’ils peuvent se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait obstacle à ce qu’ils fassent l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont privées de base légale ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme D… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 septembre 2024 et par une décision du même jour, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A… et Mme D… épouse A…, ressortissants albanais, nés respectivement le 4 juillet 1968 et le 13 décembre 1980, relèvent appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 20 décembre 2023 par lesquels le préfet de l’Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de ces mesures et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, les appelants reprennent dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’ils attaquent le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour en litige sont entachées d’un défaut de motivation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
A supposer que les appelants soient effectivement présents en France depuis juillet 2016, il ressort des pièces du dossier qu’ils s’y sont maintenus en dépit d’une première mesure d’éloignement édictée le 9 août 2017 par le préfet du Lot-et-Garonne, et que M. A… a fait l’objet d’une seconde mesure d’éloignement édictée le 15 mars 2021 par le préfet de la Gironde. S’il ressort également des pièces du dossier que les époux A… participent à des cours d’apprentissage du français depuis août 2023 tandis que Mme D… épouse A… fait état d’un investissement bénévole hebdomadaire et que M. A… produit une promesse d’embauche, ils ne font pas état d’une intégration socio-professionnelle particulière et n’établissent pas avoir des moyens d’existence suffisants en France. Si leurs enfants ont pu suivre leur scolarité sur le territoire national depuis leur arrivée, il ressort des pièces du dossier que les deux enfants majeurs du couple sont désormais diplômés et rien ne fait obstacle à la poursuite de la scolarité de leur dernier enfant, mineur, en Albanie. Dans ces conditions, les appelants, qui ont vécu la majeure partie de leur vie en Albanie, pays où ils ne sont pas isolés puisqu’y résident leurs parents et fratrie, et où leur cellule familiale peut se reconstituer, n’établissent pas avoir fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, les décisions portant refus de séjour en litige ne portent pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… et Mme D… épouse A… une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elles poursuivent. Par suite, c’est sans méconnaitre les stipulations et dispositions précitées, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation de la situation des époux A…, que le préfet a pu refuser de leur délivrer un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 de la présente ordonnance que M. A… et Mme D… épouse A… ne font pas part d’une intégration socio professionnelle particulière justifiant qu’ils soient admis exceptionnellement au séjour à ce titre. Par ailleurs, la circonstance que M. A… ait signé une promesse d’embauche pour un emploi de plaquiste au sein de la société ASM Construction ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, sans que les intéressés puissent utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dite circulaire Valls, qui est dépourvue de caractère réglementaire, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu refuser d’admettre exceptionnellement au séjour M. A… et Mme D… épouse A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Par ailleurs, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que la situation des appelants ne justifie qu’ils se voient délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, alors que M. A… et Mme D… épouse A… font valoir une présence en France de près de sept ans, le préfet n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le préfet a pu s’abstenir de saisir la commission du titre de séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 de la présente ordonnance que rien ne s’oppose à ce que le fils mineur des appelants poursuive sa scolarité dans son pays d’origine dans lequel la cellule familiale a vocation de se reconstituer, les décisions en litige n’ayant ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… et Mme D… épouse A… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour à l’égard des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
En septième lieu, dès lors que les décisions obligeant les appelants à quitter le territoire français ont été prises sur le fondement de refus de titre de séjour eux-mêmes motivés en ce qu’ils comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, elles n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, au regard de ce qui a été indiqué au point 3 de la présente ordonnance, les décisions portants obligation de quitter le territoire français sont suffisamment motivées.
En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que M. A… et Mme D… épouse A… n’établissent pas avoir fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux de telle sorte qu’ils ne sont pas fondés à soutenir qu’ils peuvent se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle à ce qu’ils fassent l’objet d’une mesure d’éloignement, et les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs situation.
En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’égard des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
En dixième lieu, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français en litige visent les textes dont il a été fait application et précisent les éléments retenus par le préfet de l’Hérault justifiant leur édiction, notamment que les appelants ne justifient pas d’une présence ancienne et stable en France, qu’ils ne justifient y avoir établi le centre de leurs liens privés et familiaux et qu’ils ont fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement qu’ils ne démontrent pas avoir exécutées. Dans ces conditions, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français en litige sont suffisamment motivées.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français en litige méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance. Enfin, il résulte de ce qui précède que ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des appelants.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… et Mme D… épouse A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme D… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme E… épouse A…, à Me Baudard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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