Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25NT01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2025, N° 2506208 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2506208 du 23 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B relève appel de l’ordonnance n°2506208 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Lyon le 23 juin 2025 rejetant sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à l’injonction à la préfète du Rhône de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, en vertu de l’article R.351-2 du code de justice administrative, lorsqu’une cour administrative d’appel est saisie de conclusions qu’elle estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 523-1 du code de justice administrative, « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3 () sont rendues en dernier ressort. »
4. Il s’ensuit qu’il y a lieu de transmettre la requête de Mme A B au Conseil d’Etat, seul compétent pour en connaitre.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme D B.
Fait à Nantes, le 9 juillet 2025.
Le président de la Cour,
Olivier COUVERT-CASTERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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