Rejet 6 décembre 2023
Rejet 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 25 juin 2025, n° 24MA00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 décembre 2023, N° 2102365 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847404 |
Sur les parties
| Président : | M. MARCOVICI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphen MARTIN |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la délibération du 23 novembre 2020 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle sud du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, ainsi que la décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable obligatoire réceptionné le 14 janvier 2021.
Par un jugement n° 2102365 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A, représenté par Me Jegou Vincensini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2102365 du 6 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la délibération du 5 mai 2021 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a expressément rejeté son recours gracieux contre la délibération du 23 novembre 2020 de la commission locale d’agrément et de contrôle ;
3°) d’enjoindre à la commission locale d’agrément et de contrôle sud du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un courrier du 17 octobre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article
R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense, présenté par Me Claisse pour le Conseil national des activités privées de sécurité le 13 novembre 2024, après clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin,
— les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
— et les observations de Me Brière, substituant Me Claisse, représentant le Conseil national activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 23 novembre 2020, la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) sud du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande d’autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée présentée par
M. A. L’intéressé a formé le 12 janvier 2021 un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision devant la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité. Dans la présente instance, M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la CLAC sud du 23 novembre 2020 ainsi que de la décision par laquelle la CNAC a rejeté son recours administratif préalable.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () « . Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
Et aux termes de l’article L. 612-22 du même code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3 de l’article L. 612-20 ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. La délibération en litige de la CNAC du Conseil national des activités privées de sécurité est fondée sur la circonstance que M. A a été mis en cause le 27 mars 2017 en qualité d’auteur de faits de détention de faux documents administratifs, d’usage de faux document administratif et de faits d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou une autorisation, commis le 28 décembre 2016 à Marseille. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il était reproché au requérant d’avoir produit, dans le cadre de sa demande de délivrance d’un permis de conduire français, un permis égyptien qui s’est avéré être un faux permis. S’il est vrai que ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée, ont donné lieu à une mesure de composition pénale consistant dans le versement d’une amende de 300 euros seulement, et qu’ils restent isolés, ils révèlent néanmoins un comportement contraire à l’honneur et à la probité qui n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité de sécurité privée. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la CNAC du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté, par sa délibération du 5 mai 2021, le recours administratif préalable obligatoire de M. A contre la délibération du 23 novembre 2020 par laquelle la CLAC sud a rejeté sa demande de délivrance d’une autorisation préalable afin d’accéder à une formation aux métiers de la sécurité privée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions par lesquelles sa demande d’autorisation préalable a été rejetée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Jegou Vincensini et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Revert, président assesseur,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 25 juin 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Pays
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion du territoire ·
- Jugement ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Préambule
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étudiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Terme
- Enfant ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Enseignement public ·
- Commission ·
- Région
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Enfant ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Motivation ·
- Tribunaux administratifs
- Centre pénitentiaire ·
- Mutation ·
- Garde des sceaux ·
- Poste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ligne ·
- Responsable ·
- Gestion ·
- Fonctionnaire ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.