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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25NC01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2025, N° 2408750, 2408752 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E C née B et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 29 mai 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2408750, 2408752 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le n°25NC01461, M. C, représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 avril 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— la décision de refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, le collège des médecins de l’OFII n’ayant pas examiné la possibilité pour son fils de bénéficier des soins appropriés dans leur pays d’origine ;
— elle méconnait l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs n’a pas été pris en compte, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
II – Par une requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le n°25NC01462, Mme C, représentée par Me Chebbale, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 avril 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 24NC01461.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français en juillet 2016 accompagnés de leurs quatre enfants mineurs, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Après le rejet de leurs demandes d’asile et des précédents refus de titre de séjour assortis de mesures d’éloignement, ils ont sollicité, le 4 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en invoquant l’état de santé de leur fils. Par deux arrêtés du 29 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme C font appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg a répondu, avec une motivation suffisante et adaptée aux arguments qui étaient invoqués devant lui, à l’ensemble des moyens soulevés par M. et Mme C. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 20 mars 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé du fils de D et Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque pour son état de santé vers son pays d’origine. En l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité, le collège des médecins de l’OFII n’était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour le fils des requérants de bénéficier d’un accès effectif à un traitement approprié dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que cet avis du collège de médecins de l’OFII était incomplet et que la décision de refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En troisième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Pour refuser d’admettre au séjour M. et Mme C en qualité de parents d’enfant malade, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis émis le 20 mars 2024 par le collège de médecins de l’OFII. Il ressort des pièces du dossier que le fils mineur des requérants souffre d’un trouble du spectre autistique sévère avec déficience intellectuelle, rendant nécessaire une prise en charge pluridisciplinaire. Toutefois, les certificats médicaux produits en première instance, établis pour la plupart entre 2019 et 2021, ne comportent aucune indication sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale. Il ressort en outre des pièces du dossier que la cour administrative d’appel s’est déjà prononcée sur de précédentes décisions de refus de titre de séjour dans un arrêt du 13 juillet 2022 et a considéré que ces certificats et rapports médicaux ne permettait pas de remettre en cause l’appréciation alors portée sur l’état de santé de leur fils par le collège des médecins de l’OFII qui avait déjà estimé, dans un avis du 23 juin 2020, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Les requérants produisent un nouveau certificat médical en appel, établi le 12 mai 2025 qui indique que l’état de santé de l’enfant nécessite un suivi pluridisciplinaire et que l’absence de prise en charge lui serait préjudiciable et aurait pour conséquence une aggravation de l’écart entre son développement attendu et son développement actuel, voire une stagnation. Ce seul certificat, dans les termes imprécis dans lesquels il est rédigé, est insuffisant pour établir la nature et l’ampleur des conséquences pour le fils de D et Mme C d’un éventuel défaut de traitement et, en tout état de cause, l’absence de traitement approprié dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète du Bas-Rhin sur l’état de santé de leur fils mineur, en particulier sur la gravité des conséquences d’un défaut de prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. M. et Mme C se prévalent de la durée de leur séjour en France, de l’état de santé de l’un de leur fils mineur, de la scolarisation de leurs enfants mineurs, de la possibilité pour leur fils aîné de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des perspectives d’insertion professionnelle de M. C. Si les intéressés sont présents en France depuis presque huit ans, ils ne démontrent pas y avoir, outre leur cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Par ailleurs, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, tous mineurs à la date des décisions contestées, qui ont vocation à les suivre dans leur pays d’origine, où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer. En outre, s’ils invoquent l’état de santé de leur fils, les pièces médicales ne permettent pas d’établir les conséquences d’un défaut de prise en charge ni l’impossibilité de suivi pluridisciplinaire dans le pays d’origine des intéressés. Enfin, la circonstance que M. C bénéficie d’une promesse d’embauche en date du 21 avril 2022 pour un poste de maçon en contrat à durée indéterminée, ne suffit pas à établir une intégration professionnelle pérenne en France, ni que les époux C auraient fixé sur le territoire français le centre de leurs intérêts personnels. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. et Mme C au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ni comme ayant été prises en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées en conséquence d’une telle illégalité.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
12. Il ressort des termes mêmes des décisions portant obligation de quitter le territoire en litige, prises à la suite d’une demande de titre de séjour présentée par les intéressés, que la préfète du Bas-Rhin a procédé, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, à la vérification qui lui incombe en vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 de ce code, du droit au séjour des intéressés. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants ne justifient pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et ils pouvaient, dans ces conditions, faire l’objet de mesures d’éloignement.
13. En septième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance.
14. En huitième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle des intéressés doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 de la présente ordonnance.
15. En neuvième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence d’une telle illégalité.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme E C née B et à Me Chebbale.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
Nos 25NC01461, 25NC0146
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