Rejet 25 novembre 2025
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mai 2026, n° 25VE03907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 novembre 2025, N° 2509717 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2502140 du 19 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la demande de M. B… au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 2509717 du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Doucerain, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
-
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
-
la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
-
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
-
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
il n’a pas été informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) dans les conditions prévues par l’article 42 du règlement n° 1987/2006 du Conseil européen du 20 décembre 2006 et par les articles 10 et 11 de la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 ;
-
l’interdiction de retour est illégale par exception d’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 1er août 1995, entré en France en février 2023 sous couvert d’un visa de court séjour selon ses déclarations, a été interpelé et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour ou de circulation par les services de gendarmerie le 23 janvier 2025. Par l’arrêté contesté du 23 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 25 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Le jugement attaqué a répondu par une motivation suffisante dans son point 13 au moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement à la préfecture de Seine-et-Marne, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 24/BC/051 du 24 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 27 septembre 2024, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire (…) sont motivées. ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-1 à L. 612-3, et mentionne que M. B… déclare être entré sur le territoire français en février 2023 avec un visa touristique, sans toutefois justifier de ses déclarations, étant démuni de tout document d’identité ou de voyage, qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu’il déclare être sans ressources légales et ne pas avoir entamé de démarches administratives en vue de solliciter la régularisation de sa situation et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire sont, ainsi, suffisamment motivées.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle est dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B… sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible (à l’exception d’un État membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse). La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
L’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… et ses liens personnels et familiaux. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il n’aurait pas été informé de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) dans les conditions prévues par l’article 42 du règlement n° 1987/2006 du Conseil européen du 20 décembre 2006 et les articles 10 et 11 de la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 à l’appui de la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En huitième lieu, eu égard au caractère récent et irrégulier de l’entrée et du séjour de M. B… sur le territoire français et à l’absence d’attaches en France, en assortissant l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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