Rejet 23 juin 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 févr. 2026, n° 25NC02468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 23 juin 2025, N° 2504104, 2504106 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… et Mme E… D… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin, d’une part, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2504104, 2504106 du 23 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025 sous n° 25NC02468, M. C… représenté par Me Goldberg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 juin 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler les arrêtés du 14 mai 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne répond pas au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
II. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, sous le n° 25NC02512, Mme D… représentée par Me Goldberg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 juin 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler les arrêtés du 14 mai 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 25NC02468.
M. C… et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 21 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme D…, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 21 septembre 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 février 2025 statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 14 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin, d’une part les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et d’autre part, les a assignés à résidence. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. C… et Mme D… font appel du jugement du 23 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que la magistrate désignée a répondu, avec une motivation adaptée à l’argumentation des requérants, au moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français étaient entachées d’erreur manifeste d’appréciation, au point 9 de son jugement. Le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour ce motif doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que le préfet du Haut-Rhin, après avoir constaté le rejet des demandes d’asile présentées par M. C… et Mme D… par l’OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité des intéressés, et la fin de leur droit au maintien sur le territoire, a examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d’éloignement fondées sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, les mesures d’éloignement en litige comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivées. Cette motivation établit par ailleurs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation des intéressés. En particulier, la circonstance que les arrêtés n’évoquent pas l’état de santé du fils mineur des requérants, alors que les intéressés n’établissent pas en avoir informé le préfet, n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen de leur situation personnelle. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions et du défaut d’examen particulier de la situation des intéressés doivent, en conséquence, être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… et Mme D… soutiennent qu’ils ont noués des liens sociaux et amicaux solides sur le territoire. Toutefois, ils n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations et ne démontrent pas qu’ils ont, en France, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions et alors que les requérants n’étaient présents sur le territoire que depuis moins d’un an à la date des arrêtés en litige, les décisions portant obligation de quitter le territoire en litige ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… et Mme D…, ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel les intéressées pourront être reconduits. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur leur situation personnelle, au regard de leur situation dans leur pays d’origine doit également être écarté.
En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. C… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En sixième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, M. C… et Mme D… ont pu présenter toutes les observations qu’ils estimaient utiles dans le cadre de de l’examen de leurs demandes d’asile. Par ailleurs, alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’en cas de rejet de leurs demandes, ils étaient susceptibles de faire l’objet de mesures d’éloignement, assorties le cas échéant, d’une interdiction de retour sur le territoire français, ils n’allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter des observations complémentaires avant que ne soient prises les décisions en litige. A supposer même qu’ils n’aient pas été informés de la possibilité de communiquer au préfet tout information complémentaire sur leur situation, en se bornant à indiquer que leur fils est suivi en France pour un trouble du spectre autistique, sans apporter aucun élément de nature à établir que ce suivi ne pourrait être réalisé qu’en France, ils n’établissent pas qu’ils ont été privés de faire valoir des éléments pertinents qui auraient pu conduire le préfet à décider de ne pas prononcer d’interdiction de retour à leur encontre.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, M. C… et Mme D… n’assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. C… et Mme D… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme E… D… et à Me Goldberg.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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