Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 juil. 2025, n° 25LY01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01848 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 3 juillet 2025, N° 2502219 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B, représenté par Me Ittaj, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de diligenter, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise concernant l’aggravation de son état de santé à la suite d’un accident médical non fautif lors d’une acromioplastie à la Polyclinique Sainte-Marguerite d’Auxerre.
Par une ordonnance n° 2510450 du 19 juin 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé le dossier au tribunal administratif de Dijon.
Par une ordonnance n° 2502219 du 3 juillet 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B, représenté par la SELARL Idea avocats, agissant par Me Ichim-Muller, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2502219 du 3 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de diligenter, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, l’expertise demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime d’un accident médical non fautif lors d’une intervention chirurgicale le 15 mai 2014 et a accepté l’indemnisation de 83 308,57 qui lui a été proposée par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
— une nouvelle expertise médicale est nécessaire, dès lors qu’il justifie d’une aggravation des préjudices qui avaient été constatés par les experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, afin de déterminer si cette aggravation est imputable à l’accident médical non fautif dont il a été victime en mai 2014 et évaluer les préjudices en résultant.
Vu les autres pièces du dossier.
Par décision du 2 septembre 2024, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». Aux termes de l’article R. 533-1 du même code : « L’ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel dans la quinzaine de sa notification ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative que l’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Si M. B est fondé à soutenir que l’existence d’une précédente expertise ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales avant une indemnisation de ses préjudices par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’est pas de nature à priver d’utilité une nouvelle expertise en vue d’apprécier si une aggravation de son état de santé est en lien avec l’accident médical non fautif dont il a été victime en mai 2014, il résulte de l’instruction, comme l’a relevé le premier juge, que cet accident est intervenu alors que M. B était pris en charge dans un établissement privé.
4. Comme l’a indiqué le Tribunal des conflits dans sa décision n° 4323 du 2 décembre 2024, il résulte des dispositions de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique que l’action en indemnisation formée par la victime contre l’ONIAM au titre d’un dommage relevant du régime de solidarité nationale doit être intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage. Dès lors, M. B ne faisant état d’aucun acte de soins dont la juridiction administrative aurait compétence pour connaître, il n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme ne présentant pas le caractère d’utilité requis devant la juridiction administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées pour M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 18 juillet 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juge des référés
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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