Annulation 2 février 2026
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 mai 2026, n° 26NC00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 février 2026, N° 2403403 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Bas-Rhin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demandé du 8 mai 2024 tendant à la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié.
Par un jugement n° 2403403 du 2 février 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B… une carte de résident et une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, et sous une astreinte de cent euros par jour de retard à compter, respectivement, d’un délai de deux mois et d’un mois suivant la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de sursoir à l’exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- les moyens invoqués dans la requête d’appel sont sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions en annulation accueillies par ce jugement ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé ;
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ;
- seul le préfet dispose du pouvoir de régularisation ;
- les autres moyens soulevés en première instance n’étaient pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête n° 26NC00432 enregistrée au greffe de la cour, le 2 mars 2026, par laquelle le préfet du Bas-Rhin demande l’annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né en 2004, est entré en France en 2011 et y a sollicité l’asile. La qualité de réfugié lui ayant été accordée, un titre de séjour lui a été délivré dont il a demandé le renouvellement au cours de l’année 2022. Il a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l’annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande. Par le jugement en litige, dont le préfet demande la suspension de l’exécution, le tribunal a fait droit à cette demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
4. Les moyens invoqués en appel, tirés de ce que le jugement est insuffisamment motivé, de ce que c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé, de ce que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et de ce que seul le préfet dispose du pouvoir de régularisation ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
5. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête du préfet du Bas-Rhin tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 février 2026.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet du Bas-Rhin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 27 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : O. Nizet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
F. Dupuy
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