Annulation 27 juin 2023
Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 21 mars 2024, n° 23LY02626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 juin 2023, N° 2200055 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. G… D… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs, B… et A… D….
Par un jugement n° 2200055 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et enjoint à la préfète du Rhône d’autoriser, dans le délai de deux mois, le regroupement familial sollicité au bénéfice B… et A… D….
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, la préfète du Rhône demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. D….
Elle soutient que :
– c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision du 26 octobre 2021 portait une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de la vie privée et familiale, en l’absence de remise en cause de la structure familiale sur le territoire national ;
– cette décision n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’un défaut d’examen particulier du dossier ;
– cette décision ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle ne méconnaît pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2023, M. D…, représenté par Me Petit, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il demande également à la cour de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
– l’appel du préfet est devenu sans objet du fait de la délivrance, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des certificats médicaux prévus à l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, qui ne peut intervenir qu’après l’admission des enfants au titre du regroupement familial ;
– la décision du 26 octobre 2021 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle est entachée d’erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier, le préfet s’étant cru tenu de rejeter la demande au motif de la présence en France des enfants.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Selon ses déclarations, M. D…, ressortissant albanais, né le 30 mars 1972, est entré en France le 17 novembre 2010 en compagnie de son épouse, Mme E… D…, également de nationalité albanaise, et de leurs deux enfants mineurs, B…, né le 26 septembre 2004, et A…, né le 28 février 2009. M. D… a obtenu une carte de séjour temporaire à compter du 27 janvier 2020. Le 19 avril 2021, M. D… a présenté une demande de regroupement familial au profit de ses enfants B… et A… D…. Par une décision du 26 octobre 2021, le préfet du Rhône a rejeté sa demande. La préfète du Rhône relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer de l’intimé :
2. La circonstance que la préfète du Rhône, conformément à l’injonction faite par le tribunal administratif, a autorisé le regroupement familial des enfants B… et A… D…, qui se sont, en conséquence, vu délivrer un certificat de contrôle médical par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ne saurait avoir pour effet de priver d’objet l’appel formé par la préfète contre le jugement ayant annulé le refus de regroupement familial et prononcé cette injonction. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer de M. D… doivent être rejetées.
Sur l’appel de la préfète du Rhône :
3. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Selon l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant en France. »
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français des membres de la famille bénéficiaires de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Pour refuser de faire droit à la demande de M. D…, le préfet du Rhône s’est fondé sur la présence sur le territoire français de ses enfants B… et A….
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, en situation régulière depuis le début de l’année 2020, et son épouse, sont arrivés en France en 2010, accompagnés de ces deux enfants, alors âgés de six ans et un an et que l’épouse de M. D… est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Il ressort également des pièces du dossier que les enfants B… et A… D… vivent avec leurs parents, qui justifient de revenus au titre des années 2020 et 2021, et les deux plus jeunes enfants du couple, nés en France en 2013 et 2015 et qu’ils ont suivi toute leur scolarité sur le territoire national. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de résidence en France, de près de onze ans, des deux enfants aux côtés de leurs parents à la date de la décision attaquée, le préfet du Rhône, en rejetant la demande de regroupement familial de M. D…, a, comme l’a relevé le tribunal administratif, porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquelles cette décision a été prise et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de refus de regroupement familial du 26 octobre 2021.
Sur les frais liés au litige :
9. M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Petit, conseil de M. D…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la préfète du Rhône est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera au conseil de M. D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G… D… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars2024.
La rapporteure,
A. Courbon
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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