Désistement 8 avril 2025
Rejet 17 juin 2025
Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 juin 2025, n° 25LY01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01432 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SNC IP1R |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C A et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Couchey a délivré à la SNC IP1R un permis de construire en vue de l’édification d’une maison de santé et de dix-neuf logements situés 14 rue Pierre Curie et de condamner la commune de Couchey et la SNC IP1R à leur verser une somme « dont le montant sera fixé à la convenance du tribunal » en réparation du préjudice moral que Mme D estime subir.
Par un jugement n° 2402821 du 8 avril 2025, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés par le greffe du tribunal administratif de Dijon le 22 avril ainsi que les 2 et 9 mai 2025, transmis à la cour par une ordonnance du président de la 1ère chambre du 15 mai 2025 prise sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, M. A demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et de procéder à sa révision ;
2°) de dire et juger que du fait de l’interprétation erronée par le tribunal de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme la décision de rejet de leur recours est de fait annulée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « () les appels () doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation () ». L’article R. 751-5 de ce code dispose que : « () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel, et sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
3.La requête de M. A n’entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d’avocat devant les cours administratives d’appel.
4.Il ressort des pièces du dossier que le courrier daté du 9 avril 2025 portant notification à M. A du jugement attaqué, mis à disposition et lu sur l’application télérecours le même jour, mentionne expressément que, en cas d’appel, sa requête, qui n’est pas dispensée du ministère d’avocat, devra, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. A, qui n’a pas à ce jour demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ne remplit pas cette condition. Elle est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Lyon, le 17 juin 2025.
Le président de la 7ème chambre,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
al
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