Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 26NC00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Par une ordonnance N° 2502692, la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… demande à la cour d’annuler cette ordonnance et de procéder à un réexamen de sa situation en vue de reconnaître son invalidité en catégorie 2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) Les présidents des cours administratives d’appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une de ces dispositions ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…). Aux termes de l’article L 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
3. M. B… a contesté devant la commission médicale de recours amiable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône du 22juillet 2025, concernant sa pension d’invalidité. Le 24 décembre 2025, M. B… a reçu notification du refus d’attribution de la pension d’invalidité en catégorie 2 sollicitée. Le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurances maladie de la Haute-Saône concerne le bénéfice d’une pension d’invalidité régie par le code de la sécurité sociale et ne relève pas de la compétence du juge administratif. Par conséquent, ainsi que l’a relevé le premier juge, le litige soulevé par la requête de M. B… relative à cette décision, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressort exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de M. B… tendant à l’annulation la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 18 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. C…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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