Rejet 17 juillet 2024
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 21 nov. 2025, n° 25PA01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 juillet 2024, N° 2312284 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2312284 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mars et 4 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Langlois, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à compter de la notification de l’arrêt ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, dans les deux cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour l’autorisant à travailler.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- le jugement est irrégulier en ce qu’il a méconnu le principe de confidentialité des éléments d’information relatifs aux personnes sollicitant l’asile et le principe de loyauté de l’administration ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- l’avis médical rendu par les médecins de l’OFII méconnaît les dispositions du C de l’annexe II de l’arrêté du 5 janvier 2017, s’agissant des états de stress post-traumatique et du risque de réactivation de la pathologie en cas de retour dans le pays d’origine ;
- le préfet ne s’est pas prononcé sur sa demande au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du même code alors qu’il présente un tableau clinique sévère avec des pathologies graves nécessitant un suivi régulier en milieu spécialisé, dont le défaut aurait manifestement des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu’ il ne peut accéder aux soins nécessaires dans son pays d’origine ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code précité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- par l’effet dévolutif, la décision portant refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande et est entachée d’erreur de faits ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en appliquant l’ancien article L. 313-11 11° du code précité ;
- le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code précité ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- M. B… dispose d’un droit de se maintenir en France au regard de sa demande d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- par l’effet dévolutif de l’appel, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code précité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- par l’effet dévolutif de l’appel, la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une exception d’illégalité ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code précité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- par l’effet dévolutif de l’appel, la décision fixant le pays de destination est entachée d’une exception d’illégalité.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des pièces et des observations les 8 et 24 juillet 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues au 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les observations de Me Bernadi-Vingtain, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais, né le 6 juin 1985, a sollicité son admission au séjour pour des raisons de santé. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 17 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
M. B… soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a versé d’office au dossier une copie d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et par suite a méconnu le principe de confidentialité des éléments d’information relatifs aux personnes sollicitant l’asile et du principe de loyauté de l’administration. Toutefois si c’est à tort que le tribunal a versé au contradictoire une telle décision, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que pour rejeter le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré du droit au maintien au séjour du requérant au regard de la procédure d’asile, le tribunal ne s’est pas fondé sur cette mesure d’instruction et a écarté le moyen par un motif différent. D’autre part, il ressort de la lecture de la décision de la CNDA que celle-ci ne concerne pas M. A… B… mais un homonyme et n’a pu donc fonder le jugement attaqué. Par suite, pour regrettable qu’elle soit, l’irrégularité commise est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 décembre 2020 qui a annulé un précédent arrêté du 15 février 2019 concernant M. B… et les éléments recueillis auprès de l’intéressé dans le cadre de l’exécution du jugement, le préfet a examiné la situation personnelle et familiale de l’intéressé et a considéré qu’il ne saurait bénéficier d’une mesure exceptionnelle de régularisation et que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de son droit à sa vie privée et familiale. Le préfet a également examiné la demande de l’intéressé au regard de sa demande en qualité d’étranger malade. Par suite la décision attaquée est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité son admission au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut être qu’écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté dans toutes ses branches.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
D’autre part, l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’avis du collège de médecins de l 'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de 1'affection en cause. L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à 1'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à 1'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office. » Enfin, selon 1'annexe II « Outils d’aide à la décision et références documentaires sur les principales pathologies » de cet arrêté : « C. – Points particuliers concernant les pathologies les plus fréquemment concernées : a) Les troubles psychiques et les pathologies psychiatriques. Les informations suivantes doivent en principe être recueillies : description du tableau clinique, critères diagnostiques, en référence à des classifications reconnues (classification internationale des maladies : CIMJO, ou manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux : DSM 5). Il est également important que soient précisés, lorsque ces éléments sont disponibles, la gravité des troubles, son suivi et les modalités de prise en charge mises en place. L’importance dans ce domaine de la continuité du lien thérapeutique (lien patient-médecin) et du besoin d’un environnement/entourage psycho social familial stable (eu égard notamment à la vulnérabilité particulière du patient) doit être soulignée. Le problème des états de stress post-traumatique (ESPT) est fréquemment soulevé, notamment pour des personnes relatant des violences, tortures, persécutions, traitements inhumains ou dégradants subis dans le pays d’origine. La réactivation d’un ESPT, notamment par le retour dans le pays d’origine, doit être évaluée au cas par cas (…) ».
Dès lors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans son avis du 22 septembre 2022, que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’était pas tenu de se prononcer sur la disponibilité de son traitement en République Démocratique du Congo. Par suite le moyen tiré de l’indisponibilité du traitement ne peut qu’être écarté. En outre, M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’annexe II de l’arrêté du 5 janvier 2017 intitulée « Outils d’aide à la décision et références documentaires susceptibles d’être utilisés pour émettre l’avis sollicité », qui se borne en effet à préciser que ces outils « peuvent être mobilisés », de sorte que leur utilisation demeure une simple faculté.
Si M. B… soutient que sa pathologie liée à un stress post-traumatique est d’une exceptionnelle gravité, il se borne à produire un certificat médical établi en 2019, dans le cadre d’une précédente demande de titre et émanant d’un médecin généraliste. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) fait valoir en défense et n’est pas contredite sur ce point que lors de la seconde demande, l’intéressé a produit un certificat rempli en juillet 2022 mentionnant un syndrome dépressif d’évolution favorable, et précisant qu’il ne ressentait pas le besoin d’un suivi, et qu’il n’avait donc plus de suivi ni de traitement. Ainsi, M. B… qui ne produit aucun élément récent lié à sa pathologie ne remet pas en cause les constatations des médecins du collège de l’OFII et, n’est pas fondé par suite à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 précité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient qu’il est entré en France en septembre 2016 et être parent d’une fille, qu’il a reconnue de façon prénatale, née en France le 9 avril 2018 dont la mère est ressortissante congolaise et titulaire d’une carte de résident. S’il indique contribuer à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, il ne le démontre pas suffisamment par la production notamment de plusieurs virements à la mère de cet enfant ainsi que des témoignages de cette dernière ou par la production de photos dès lors qu’il n’est par ailleurs pas contesté qu’il est séparé de celle-ci. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié et que sa femme ainsi que deux de ses enfants vivent dans son pays d’origine où résident également ses huit frères et sœurs. Enfin si M. B… indique être inséré et travailler, les éléments produits sont pour la plupart postérieurs à l’arrêté attaqué et ne sauraient démontrer une intégration professionnelle. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 précité ou porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que la décision attaquée ne méconnaît pas ces stipulations.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ». M. B… soutient que l’arrêté en litige aurait dû, sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, donner lieu à la consultation de la commission du titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, ainsi qu’il a dit au point 9. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir cette commission et le moyen tiré d’un vice de procédure doit donc être écarté.
En huitième lieu, il y a lieu par adoption de motif des points 7 et 8 du jugement attaqué, d’écarter les moyens tirés du fait que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard de l’avis du collège des médecins de l’OFII ou que le préfet aurait à tort appliqué les anciennes dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, en particulier de la situation médicale, personnelle et familiale que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision de refus de séjour litigieuse n’étant pas illégale, comme il a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en application des 1° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’absence de preuve de la fin du maintien de son droit au séjour à la suite d’une demande d’asile est inopérant à l’encontre de la décision attaquée qui a été prise sur un autre fondement. M. B… indique en outre qu’il a déposé une demande d’asile en 2016 sans en apporter la preuve et il ne soutient pas d’ailleurs qu’il n’aurait jamais eu connaissance du sens de sa demande mais il se borne à indiquer qu’il incombe à l’administration de prouver la fin de son droit au maintien sur le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ». La décision attaquée, qui vise cette disposition, n’est par suite pas entachée d’un défaut de motivation. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter la mesure attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Ainsi qu’il a été dit aux points 8 et 9 du présent arrêt, il n’est pas établi que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté
Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision de portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, comme il a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
Dès lors que le délai de trente jours accordés à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à M. B…, qui ne soutient ni n’établit avoir sollicité une prolongation de ce délai, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit donc être écarté.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis, en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B… ou aurait entaché sa décision d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, comme il a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de ce qui a été précédemment indiqué qu’il n’est pas établi que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer qu’il courrait personnellement des risques prohibés par l’article 3 précité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
E. Tordo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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