Annulation 8 août 2025
Annulation 26 mars 2026
Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 juin 2026, n° 26NC00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 26 mars 2026, N° 2600407 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Saône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler, d’une part, l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et, d’autre part, l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2600407 du 26 mars 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du 17 décembre 2025 et du 3 mars 2026.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, le préfet de la Haute-Saône demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 mars 2026 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Besançon ;
3°) de limiter les frais irrépétibles à la somme de 300 euros.
Il soutient que le jugement a estimé à tort que M. A… ne pouvait être regardé comme n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et délais prescrits par l’autorité administrative, au sens de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français le 3 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant ». Il a par la suite bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant ». Après le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 28 octobre 2024. Le 20 août 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 17 décembre 2025, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par un arrêté du 3 mars 2026, il l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet de la Haute-Saône fait appel du jugement du 26 mars 2026 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Pour annuler l’arrêté du 17 décembre 2025, le tribunal administratif de Besançon a considéré, d’une part, que le préfet de la Haute-Saône avait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en se fondant sur la seule circonstance que l’intéressé n’avait pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 28 octobre 2024 et, d’autre part, qu’en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, il avait méconnu l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Le préfet, dans sa requête d’appel, ne conteste que l’appréciation du tribunal sur la question de savoir si M. A… entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient la possibilité de refuser un titre de séjour à l’étranger qui n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et délais prescrits par l’autorité administrative mais ne conteste pas le deuxième motif d’annulation retenu par le tribunal et tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant mineur du requérant, au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne conteste pas que M. A… établissait contribuer à l’éducation et à l’entretien de son fils mineur de nationalité française, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Besançon, a retenu la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et annulé la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une assignation à résidence en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par le préfet de la Haute-Saône est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Saône est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Nancy, le 12 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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