Rejet 9 juillet 2024
Rejet 8 décembre 2025
Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 24TL03189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 juillet 2024, N° 2402717 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2402717 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024 sous le n° 24TL03100, Mme B…, représentée par Me Raynal, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault dans un délai de deux mois de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 au regard des études supérieures menées en France ;
- le refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation eu égard à la présence en France de son époux et de leur enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité affectant le refus de séjour invoquée par la voie de l’exception ;
- cette obligation méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024 sous le n° 24TL03189, Mme B…, représentée par Me Laurent-Neyrat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou étudiant et subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant aussi une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 au regard des études supérieures menées en France ;
- le refus de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et disproportionnée au regard de sa situation.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale à par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024, modifiée par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2403100 et 2403189 sont dirigées contre le même jugement et les mêmes décisions administratives. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. Mme B…, ressortissante togolaise née en 1995, est entrée sur le territoire français le 6 septembre 2018 pour y poursuivre des études supérieures. Le préfet de l’Hérault, par un arrêté du 8 avril 2024, a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 9 juillet 2024, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. La requérante fait valoir qu’elle a établi sa vie privée et familiale en France dès lors qu’y vivent son mari et leur enfant né en 2022 et qu’elle s’y est intégrée par ses études depuis 2018. Toutefois son époux ne réside aussi régulièrement sur le territoire français que pour y poursuivre des études depuis 2017 et doit lui-même retourner à terme au Togo pour y mener un projet commun avec la requérante. Dans ces conditions, alors que la requérante n’a également résidé en France que pour y poursuivre des études et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés tant s’agissant du refus de séjour que de l’obligation de quitter le territoire français. Eu égard aux mêmes éléments les décisions ne sont pas plus entachées d’une appréciation manifestement erronée quant à leurs conséquences sur la situation de l’intéressée.
6. Mme B… reprend pour le reste, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance énoncés ci-dessus. Elle n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Montpellier.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de Mme B… sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées aux fins d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2403100 et 2403189 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 8 décembre 2025.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Sanction ·
- Soutenir ·
- Économie mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Cartes ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- L'etat ·
- Charges
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Pays ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vignoble ·
- Justice administrative ·
- Zone humide ·
- Ferme ·
- Autorisation ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Parc ·
- Associations ·
- Sérieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Suspicion légitime ·
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Communication des mémoires ·
- Cause ·
- Tribunal compétent
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Finances ·
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Logement social ·
- Procédures fiscales ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Solde ·
- Production ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Procédure
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche ·
- Emploi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.