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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25VE02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2500729 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er, 9 et 11 juillet 2025, M. A…, représenté par Me El-Abdi, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant mention « étudiant », à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
-
la décision portant refus de titre de séjour a été signée par un agent incompétent ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée,
-
elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 8 juillet 2003, entré en France le 15 septembre 2016 muni d’un visa court séjour, qui a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant », dont le dernier expirait le 14 septembre 2024, en a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 19 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 2 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si M. A… fait valoir que le jugement attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur sa régularité.
En deuxième lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
En troisième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et plusieurs dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise les éléments de fait propres à la situation de M. A… et mentionne les motifs pour lesquels le préfet du Val-d’Oise a estimé ne pas devoir lui délivrer un titre de séjour en application du titre III du protocole annexé à cet accord, dès lors qu’il n’a obtenu aucun résultat probant depuis plusieurs années et qu’il a effectué une nouvelle inscription qui constitue un changement d’orientation et démontre un défaut de cohérence et une régression dans son cursus, l’absence de résultat et de progression de ses études ne permettant pas de considérer qu’il les poursuit de façon sérieuse. La décision portant refus de séjour est ainsi suffisamment motivée. L’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté contesté précise également que M. A… est de nationalité algérienne et qu’il sera reconduit dans son pays d’origine ou dans le pays dans lequel il est légalement admissible. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée.
En quatrième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ».
Il ressort des pièces du dossier qu’après l’obtention de son baccalauréat général en 2022, M. A… s’est inscrit à deux reprises au cours des années 2022-2023 et 2023-2024 en brevet de technicien supérieur « comptabilité et gestion » qu’il n’a pas validé et s’est réorienté en certificat d’aptitude professionnelle « coiffure » en alternance au titre de l’année 2024-2025. Alors même, comme le fait valoir M. A…, que son parcours scolaire témoigne de bons résultats jusqu’à l’obtention de son baccalauréat et qu’il souhaite acheter des parts sociales dans le salon de coiffure exploité par sa famille, il n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour en l’absence de progression et de sérieux dans ses études, le préfet a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
M. A… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français à l’âge de treize ans en 2016 et se prévaut de ses liens avec ses grands-parents de nationalité française qui l’hébergent, de la présence de plusieurs membres de sa famille ayant la qualité de ressortissants français ou en situation régulière, de son parcours scolaire, de son projet professionnel et de ses liens en France. Toutefois, s’il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant, ces titres ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement en France. S’il est hébergé par ses grands-parents depuis 2016 et si plusieurs membres de sa famille ont la qualité de ressortissants français ou sont en situation régulière en France, il est célibataire sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Le caractère sérieux de ses études n’est pas établi ainsi qu’il a été dit. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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