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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 24VE01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 mars 2024, N° 2402082 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402082 du 27 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. D…, représenté par Me Bentahar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le signataire de la décision, dont le nom est illisible sur l’arrêté, est incompétent ;
l’arrêté est insuffisamment motivé et a été pris sans examen approfondi de sa situation personnelle ;
il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain en raison de son insertion professionnelle ;
la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle mentionne qu’il n’a effectué aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il ne constitue aucune menace à l’ordre public ;
il n’a pas été en mesure de présenter ses observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
et les observations de Me Bentahar, représentant M. D…, le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain, déclare être entré sur le territoire français le 10 octobre 2017 muni d’un visa court séjour à destination de l’Espagne, valable du 5 octobre 2017 au 18 novembre 2017. Par un arrêté du 8 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. D… à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement du 27 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre l’arrêté du 8 mars 2024. Le requérant relève appel de cet arrêté.
En premier lieu, d’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le nom et la qualité du signataire de l’arrêté, Mme E…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, sont lisibles. D’autre part, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, déjà soulevé en première instance et repris en appel, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 3 de son jugement.
En deuxième lieu, la décision vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 2° de l’article L. 611-1, le 1° de l’article L. 612-2 et les articles L. 612-3 et L 612-6, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait également mention de divers éléments de la situation personnelle de M. D…, notamment son mariage, la circonstance qu’il a été interpellé pour des faits de violence sur conjoint, viol sur conjoint et menace de mort, et indique qu’il ne peut justifier de l’intensité, de la pérennité et de la stabilité de sa vie familiale. La décision attaquée, quand bien même elle ne vise pas l’accord franco-marocain dont elle n’a pas fait application, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Dès lors, elle est suffisamment motivée.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été entendu par les services de police les 7 et 8 mars 2024, notamment sur sa situation administrative et sa situation familiale, tandis qu’il n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à présenter des observations doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… a déposé, antérieurement à la décision attaquée, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et était convoqué à la préfecture pour un rendez-vous le 19 avril 2024, dans l’objectif de compléter son dossier de demande. Si, pour justifier l’absence de délai accordé à l’intéressé pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée indique de manière erronée que le requérant n’a fait aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative, cette erreur de fait n’a toutefois aucune incidence sur la légalité de la décision, qui est également motivée, sur la base de l’article L. 612-3 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par les déclarations de l’intéressé sur son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France ainsi que de son mariage avec une compatriote titulaire d’un titre de résident. S’il soutient être entré en France en octobre 2017, il n’établit toutefois le caractère habituel de sa présence en France qu’à compter de la fin de l’année 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que s’il a épousé, le 27 septembre 2019, Mme B… C…, titulaire d’un titre de résident valable jusqu’en 2032, il a été, le 7 mars 2024, interpellé pour des faits de violence sur conjoint, viol sur conjoint et menace de mort, faits qui n’ont pas donné lieu à condamnation pénale, mais dont il ne conteste par la matérialité. S’il soutient que la procédure pénale a été classée sans suite, à l’issue de sa garde à vue, et qu’il a sollicité en vain auprès du procureur de la République la communication du procès-verbal d’audition de garde à vue et de la décision de classement sans suite, il ne produit toutefois aucun élément à l’appui de ses affirmations. Dans ces circonstances particulières, alors que M. D… n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu de toute attache familiale au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelle. (…) ».
Si le requérant fait valoir qu’il dispose, depuis le 1er septembre 2021, d’un contrat à durée indéterminée à temps plein avec la société RSM la Saveur, qui l’emploie en tant que boulanger, et qui a déposé une demande d’autorisation de travail en sa faveur, il est toutefois constant que ce contrat de travail n’était pas, à la date de la décision attaquée, visé par les autorités compétentes, la demande d’autorisation de travail étant, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée. Dès lors, le requérant, qui ne remplissait pas les conditions de l’article 3 de l’accord franco-marocain, ne peut soutenir que la décision méconnaît ces stipulations.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Le requérant se prévaut de sa vie familiale et de son insertion professionnelle en France. Compte tenu des faits pour lesquels il a été interpellé, ainsi qu’il a été dit au point 8, et nonobstant son insertion professionnelle, laquelle présente toutefois un caractère récent, M. D… ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En huitième lieu, si les faits de violence sur conjoint, viol sur conjoint et menace de mort, pour lesquels M. D… a été interpellé, n’ont pas donné lieu à condamnation pénale, le requérant n’en conteste pas la matérialité et n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 8, que la procédure pénale aurait été classée sans suite. Etant donné leur gravité, le préfet a pu, sans erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation, considérer que le requérant représentait une menace à l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 17 mars 2024, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
B. Fejérdy
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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