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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juil. 2025, n° 25MA00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 mars 2025, N° 2406651 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D veuve A C a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2406651 du 5 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme D, représentée par Me Rossler, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 mars 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen de la requérante tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé, à tort, lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme D soutient que le jugement est irrégulier au motif que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé. Toutefois, les premiers juges, qui ont expressément écarté le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur quant à l’appréciation portée sur l’état de santé de la requérante, ont ainsi, implicitement mais nécessairement, écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à cet égard, qui relève d’un moindre degré de contrôle par le juge. La requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, s’agissant du moyen invoqué par Mme D et tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII, qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance et à l’appui duquel la requérante reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 4 de son jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis aux premiers juges.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412 1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
5. D’une part, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme D, le préfet s’est notamment fondé sur l’avis du 7 décembre 2023 par lequel le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Compte tenu du sens de cet avis, il appartient à Mme D de produire des éléments pour remettre en cause cette présomption et, le cas échéant, au préfet de les contester, la conviction du juge se déterminant au vu de ces échanges contradictoires.
6. D’autre part, la requérante soutient souffrir d’un diabète insulinodépendant sévère et de troubles cognitifs évocateurs d’une démence de type Alzheimer. Si elle fait valoir que son état de santé nécessite la présence quotidienne d’un proche faisant obstacle à un retour dans son pays d’origine, dans lequel elle soutient ne plus avoir d’attaches personnelles et familiales, l’intéressée n’en justifie pas par la production d’un unique certificat médical en date du 7 juin 2022 et du titre de séjour de deux de ses enfants. Dans ces conditions, en rejetant sa demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur quant à l’appréciation portée l’état de santé de la requérante. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme D, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D veuve A C.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Rossler.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2025
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