Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25NC03000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 octobre 2025, N° 2500190 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les décisions du 13 novembre 2024 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2500190 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 octobre 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 13 novembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète a examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation et est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation quant à l’accès aux soins nécessaires à sa pathologie en Algérie et méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas examiné sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées en conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il encourt des risques contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 21 mai 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. A la suite du rejet de sa demande d’asile, il a sollicité, le 8 février 2024, son admission au séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 13 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B… fait appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau, ni critiquer utilement les motifs du jugement, s’agissant de la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance du champ d’application de la loi, de ce que la préfète s’est estimée liée par l’avis du collège des médecins de l’ Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), du défaut d’examen, du défaut d’examen de sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 6 de la directive du 16 décembre 2008. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4, 5, 9, 10 et 12 de leur jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser l’admission au séjour de M. B…, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondée sur l’avis émis le 16 septembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine, dans lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’un diabète de type I compliqué avec rétinopathie diabétique, neuropathie diabétique et néphropathie diabétique pour lequel il bénéficie d’un traitement médicamenteux composé de plusieurs médicaments. Si les documents médicaux produits par M. B…, notamment le certificat médical du 20 novembre 2025 produit à hauteur d’appel, établissent que son état de santé rend nécessaire la poursuite d’un suivi médical et d’un traitement médicamenteux, ils ne permettent pas d’établir que les différents médicaments et soins rendus nécessaires par son état de santé ne seraient pas disponibles en Algérie. A cet égard, les articles produits sur le développement du diabète en Algérie et sa prise en charge indiquant que les traitements les plus récents ne sont pas disponibles ou accessibles dans ce pays ne permettent pas d’établir qu’aucun traitement approprié n’y serait disponible et accessible. Par ailleurs, si le requérant soutient que l’agression qu’il a subie de la part de son voisin à des fins de vengeance a eu des effets délétères sur son état de santé et qu’un retour en Algérie risquerait d’aggraver ces effets, ni les documents médicaux ni le jugement algérien produit, lequel indique qu’il a été victime de blessures, ne permettent d’établir la gravité des conséquences de cette agression sur son état de santé ni l’impossibilité de bénéficier de soins adaptés en Algérie. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas d’établir que M. B… ne pourrait pas bénéficier effectivement, dans son pays d’origine, d’une prise en charge appropriée, qui n’est pas nécessairement équivalente à celle dont il bénéficie en France ni, par suite, de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur son état de santé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination devraient être annulées en raison d’une telle illégalité.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, et alors que M. B… n’était présent en France que depuis un an et demi à la date de l’arrêté attaqué et qu’il ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient qu’en cas de retour en Algérie, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison des menaces proférées par son voisin dans le cadre d’un conflit d’ordre privé. Il soutient également qu’il ne pourra pas y bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Toutefois, la seule production de la condamnation pénale dont a fait l’objet un individu pour des actes de violence à son encontre ne suffit pas à établir la réalité et l’actualité des risques ainsi invoqués et ne démontre pas davantage l’impossibilité de bénéficier de la protection des autorités locales. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, M. B… n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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