Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 25LY01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.
Par un jugement n° 2408951 du 18 mars 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. B…, représenté par Me Rinfray, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 15 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, « salarié » ou, à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Lyon statuant en matière de contentieux de la nationalité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés en fait ;
– le préfet a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;
– une procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de statuer sur sa nationalité et si le jugement fait droit à sa demande, il sera réputé français, de sorte qu’il ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de Mme Letellier, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B… né le 17 septembre 1987 à Akonolinga au Cameroun est entré sur le territoire français en 2023. A la suite de l’acte de reconnaissance du 3 janvier 2003 à la mairie d’Annemasse de sa mère, Mme A… C…, M. B… s’est vu délivrer le 23 février 2006 un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint-Julien-en-Genevois. Toutefois, le tribunal de grande instance de Lyon par un jugement du 8 novembre 2017, sur saisine du procureur de la République, a jugé que le certificat de nationalité française avait été délivré à tort et a constaté l’extranéité de M. B…. Ce dernier a alors sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. Il relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité. ». Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 20 du même code : « L’enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité française n’est établie que postérieurement. / (…). ». Aux termes de l’article 20-1 du même code : « La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. ». Il résulte des dispositions de l’article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française.
3. D’autre part, aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. (…). ».
4. A la suite du jugement d’extranéité du tribunal de grande instance de Lyon du 8 novembre 2017 évoqué au point 1, M. B… a saisi le tribunal du premier degré d’Akonolinga à fin de reconstitution de son acte de naissance. Par un jugement du 28 novembre 2019, devenu définitif, cette juridiction a ordonné l’établissement par l’officier d’état civil d’Akonolinga de l’acte de naissance de M. B… né le 17 septembre 1987 de sa mère Mme C…. Un nouvel acte de naissance du centre d’état civil de la mairie d’Akonolinga été dressé le 10 mars 2020 suivant ce jugement de reconstitution d’acte de naissance du 28 novembre 2019. M. B… a alors souscrit le 9 février 2022 une déclaration de nationalité française devant le greffier du tribunal judiciaire de Bonneville lequel a refusé, le 18 octobre 2022, l’enregistrement de cette déclaration au motif que l’acte de naissance dressé le 10 mars 2020 par l’officier d’état civil au vu du jugement supplétif du 27 novembre 2019 du tribunal du premier degré d’Akonolinga n’aurait pas de force probante au sens de l’article 47 du code civil en ce que « l’acte de naissance présenté contient des éléments supplémentaires relatifs à la mère de l’intéressé, éléments ne figurant pas dans le jugement supplétif. Les deux actes étant contradictoires, ils sont considérés comme irréguliers et ne peuvent en conséquence servir de fondement pour la demande de nationalité française. ». M. B… a saisi le tribunal judiciaire de Lyon contre le procureur de la République pour faire reconnaitre sa nationalité française. Compte tenu des éléments produits, il ressort des pièces du dossier que l’exception de nationalité soulevée par M. B… doit être regardée comme posant une difficulté sérieuse qu’il n’appartient qu’à la juridiction judicaire de trancher. Par suite, il y a lieu pour la cour de surseoir à statuer sur la requête de M. B… jusqu’à ce que la juridiction de l’ordre judiciaire compétente qui, ainsi que cela ressort du soit-transmis du 21 juillet 2025, doit se prononcer à l’issue de l’audience collégiale fixée le 18 mars 2026, ait tranché la question de sa nationalité.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête n° 25LY01112 jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Lyon se soit prononcé sur la question de savoir si M. B… possédait la nationalité française à la date de l’arrêté contesté du 15 octobre 2024.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie et au président du tribunal judiciaire de Lyon.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente de chambre,
Mme Céline Letellier, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
C. LetellierLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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