Rejet 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 19 mai 2022, n° 21PA04558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA04558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 7 août 2021, sous le n° 21PA04558, les associations Val d’Oise environnement (VOE), Amis des cèdres de Saint-Leu (ACSL) et Changeons d’ère à Taverny (CET), représentées par Me Ambroselli, demandent à la Cour :
1°) d’annuler la délibération du 9 février 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Leu-la-Forêt a approuvé la modification de son plan local d’urbanisme relative au projet de centre aquatique intercommunal olympique de Val Parisis, ainsi que la décision du 7 juin 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu-la-Forêt une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles justifient de leur intérêt à agir ;
— leur requête n’est pas tardive et relève de la compétence de premier ressort de la Cour administrative d’appel de Paris ;
— le dossier soumis à enquête publique ne comprenait pas l’avis de l’autorité environnementale du 7 septembre 2020 en méconnaissance du 1° l’article R. 123-8 du code de l’environnement et de l’article R. 104-25 du code de l’urbanisme ;
— il ne mentionnait pas les textes régissant l’enquête publique et le contexte administratif en méconnaissance du 2° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement ;
— il ne comportait pas l’ensemble des avis exigés par le 4° de cet article ;
— il ne comportait pas de bilan de la participation du public et ne mentionnait pas l’absence de toute participation du public en méconnaissance des dispositions du 5° de cet article ;
— la mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet fait défaut en violation du 6° de cet article ;
— les mesures de publicité de l’enquête publique ont été insuffisantes et les articles R. 123-9 et suivants du code de l’environnement ont été méconnus ;
— l’enquête publique aurait dû être organisée à l’échelle du territoire de la communauté de communes Val Parisis conformément aux dispositions de l’article R. 123-3 du code de l’environnement ;
— ni la communauté de communes Val Parisis, ni les communes membres n’ont émis d’avis sur le projet, qui ne leur a pas été notifié comme l’exige l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme ;
— le projet de modification du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Leu-la-Forêt ayant fait l’objet d’une concertation volontaire, celle-ci aurait dû respecter les dispositions de l’article L. 121-17 du code de l’environnement ; la concertation a été insuffisante ;
— le projet a été soumis à évaluation environnementale ; ainsi que l’a relevé l’autorité environnementale, l’évaluation environnementale est insuffisante ; le rapport de présentation comporte des lacunes au regard des exigences de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme ;
— l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation d’une zone de 5,5 ha n’est, en violation de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme, pas justifiée compte tenu des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées de la commune de Saint-Leu-la-Forêt et des autres communes de Val Parisis et compte tenu de l’absence de démonstration de la faisabilité opérationnelle du projet de centre aquatique olympique ;
— la délibération contestée prévoit un règlement incohérent avec le plan d’aménagement et de développement durable qui fixe un objectif de développement urbain « sans aucune consommation d’espaces naturels » ;
— la délibération attaquée est incompatible avec les objectifs fixés aux articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de l’urbanisme ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 novembre 2021 et le 21 février 2022, la commune de Saint-Leu-la-Forêt, représentée par Me Peynet, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge des associations requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’objet social de l’association Changeons d’ère à Taverny ne lui confère par un intérêt à agir contre la décision attaquée ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II- Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021 sous le n° 21PA05161 et des mémoires en réplique enregistrés le 3 janvier et le 28 février 2022, les associations Val d’Oise environnement (VOE), Amis des cèdres de Saint-Leu (ACSL) et Changeons d’ère à Taverny (CET), représentées par Me Ambroselli, demandent à la Cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2021 par lequel les maires des communes de Saint-Leu-la-Forêt et de Taverny ont accordé un permis de construire à la communauté d’agglomération Val Parisis pour la construction d’un centre aquatique intercommunal olympique, ainsi que les décisions des 20 et 21 juillet 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu-la-Forêt et de la commune de Taverny une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles justifient de leur intérêt à agir ;
— leur requête n’est pas tardive et relève de la compétence de premier ressort de la Cour administrative d’appel de Paris ;
S’agissant de la délibération du conseil municipal de Saint-Leu-la-Forêt en date du 9 février 2021 :
— le dossier soumis à enquête publique ne comprenait pas l’avis de l’autorité environnementale du 7 septembre 2020 en méconnaissance du 1° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement et de l’article R. 104-25 du code de l’urbanisme ;
— il ne mentionnait pas les textes régissant l’enquête publique et le contexte administratif en méconnaissance du 2° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement ;
— il ne comportait pas l’ensemble des avis exigés par le 4° de cet article ;
— il ne comportait pas de bilan de la participation du public et ne mentionnait pas l’absence de toute participation du public en méconnaissance des dispositions du 5° de cet article ;
— la mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet fait défaut en violation du 6° de cet article ;
— il y a lieu de cumuler ces irrégularités pour apprécier leur effet sur l’information du public ;
— les mesures de publicité de l’enquête publique ont été insuffisantes et les articles R. 123-9 et suivants du code de l’environnement ont été méconnus ;
— l’avis de publicité de l’enquête ne mentionnait pas l’existence d’une évaluation environnementale et d’un avis de l’autorité environnementale en méconnaissance de l’article L. 123-10 du code de l’environnement ; cette irrégularité a eu une incidence sur l’information du public et a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête ;
— l’enquête publique aurait dû être organisée à l’échelle du territoire de la communauté de communes Val Parisis conformément aux dispositions de l’article R. 123-3 du code de l’environnement ;
— ni la communauté de communes Val Parisis, ni les communes membres n’ont émis d’avis sur le projet, qui ne leur a pas été notifié comme l’exige l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme ; le projet n’a été notifié qu’à six communes membres de la communauté d’agglomération, alors que le financement du centre aquatique sera supporté par toutes ;
— le projet de modification du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Leu-la-Forêt ayant fait l’objet d’une concertation volontaire, celle-ci aurait dû respecter les dispositions de l’article L. 121-17 du code de l’environnement ; la concertation a été insuffisante ;
— une concertation était obligatoire en application des dispositions du 3° de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet a été soumis à évaluation environnementale ; ainsi que l’a relevé l’autorité environnementale, l’évaluation environnementale est insuffisante ; le rapport de présentation comporte des lacunes au regard des exigences de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme ;
— l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation d’une zone de 5,5 ha n’est, en violation de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme, pas justifiée compte tenu des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées de la commune de Saint-Leu-la-Forêt et des autres communes de Val Parisis et compte tenu de l’absence de démonstration de la faisabilité opérationnelle du projet de centre aquatique olympique ;
— la délibération contestée prévoit un règlement incohérent avec le plan d’aménagement et de développement durable qui fixe un objectif de développement urbain « sans aucune consommation d’espaces naturels » ;
— la délibération attaquée est incompatible avec les objectifs fixés aux articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de l’urbanisme ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’arrêté du 3 mai 2021 :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet compte tenu de l’absence de l’accord du gestionnaire du domaine public prévu par l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, de l’absence d’étude d’impact du projet, de l’absence d’étude des incidences Natura 2000 prévue par le c) de l’article R. 431-16 dudit code et de l’absence d’éléments permettant d’apprécier l’intégration du projet dans l’environnement bâti ; ces lacunes ont nui à l’information de l’administration ;
— compte tenu de l’illégalité de la délibération du conseil municipal de Saint-Leu-la-Forêt en date du 9 février 2021 il y a lieu d’appliquer la version antérieure du plan local d’urbanisme de la commune ; le règlement de la zone AU1 ne permettait pas la réalisation du projet de centre aquatique olympique en cause ;
— les prescriptions du permis de construire sont insuffisantes concernant la sécurité des accès et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 novembre 2021, les 16 et 22 février 2022 et le 12 mars 2022, la communauté d’agglomération Val Parisis et les communes de Saint-Leu-la-Forêt et de Taverny, représentées par Me Peynet, demandent à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge des associations requérantes une somme de 6 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour les associations requérantes de justifier de leur intérêt pour agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
— le décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l’établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques ;
— le décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 attribuant à la cour administrative d’appel de Paris le contentieux des opérations d’urbanisme, d’aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,
— les observations de Me Ambroselli, avocat des associations requérantes,
— et les observations de Me Peynet, avocat de la communauté d’agglomération Val Parisis et des communes de Saint-Leu-la-Forêt et de Taverny.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 21-01-04 en date du 9 février 2021, le conseil municipal de Saint-Leu-la-Forêt a approuvé une modification du plan local d’urbanisme de la commune destinée à classer en zone constructible les parcelles devant accueillir un centre aquatique olympique intercommunal. Puis, par un arrêté du 3 mai 2021, les maires des communes de Saint-Leu-la-Forêt et de Taverny ont accordé à la communauté d’agglomération Val Parisis un permis de construire pour ce projet, qui doit notamment servir de centre de préparation pour les délégations olympiques et paralympiques à l’occasion des Jeux de 2024. Les associations
Val d’Oise environnement, Amis des cèdres de Saint-Leu et Changeons d’ère à Taverny demandent à la Cour d’annuler cette délibération et cet arrêté, ainsi que les décisions par lesquelles leurs recours gracieux contre ces décisions ont été rejetés.
2. Les requêtes présentées par les associations Val d’Oise environnement, Amis des cèdres de Saint-Leu et Changeons d’ère à Taverny présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur la délibération du 9 février 2021 :
3. La modification litigieuse du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Leu-la-Forêt a pour objet d’ouvrir à l’urbanisation un secteur de 5,5 hectares de friches agricoles reconquis par une végétation naturelle afin d’y accueillir un centre aquatique intercommunal, les parcelles en cause étant précédemment classées en zone AU. Le projet de modification a été soumis à évaluation environnementale par une décision de l’autorité environnementale du
27 septembre 2019 dans le cadre d’une procédure d’examen au cas par cas. La mission régionale d’autorité environnementale d’Ile-de-France a émis un avis le 7 septembre 2020 et une enquête publique, ouverte par un arrêté municipal du 29 septembre 2020, s’est déroulée du 19 octobre au 20 novembre 2020.
En ce qui concerne la concertation préalable :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; () 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat () ". Cette liste figure à l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme.
5. Les dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, dans leur version applicable, ne soumettent à une procédure de concertation obligatoire préalable que l’élaboration ou la révision d’un plan local d’urbanisme et non sa modification. En outre, si la modification du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Leu-la-Forêt est un préalable nécessaire à la construction d’un centre aquatique, elle ne constitue pas, en elle-même, un projet ou une opération d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme. Au surplus, ce projet n’entre pas dans le champ de ces dispositions dès lors qu’il ne correspond à aucune des opérations d’aménagement visées à l’article R. 103-1 dudit code. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que le projet de modification n° 2 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Leu-la-Forêt devait obligatoirement être soumis à une procédure de concertation préalable.
6. En second lieu, aux termes du I de l’article L. 121-17 du code de l’environnement : « Pour les plans, programmes ou projets mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 121-15-1, la personne publique responsable du plan ou programme ou le maître d’ouvrage du projet peut prendre l’initiative d’organiser une concertation préalable, soit selon des modalités qu’ils fixent librement, soit en choisissant de recourir à celles définies à l’article L. 121-16-1. Dans les deux cas, la concertation préalable respecte les conditions fixées à l’article L. 121-16 ». Aux termes de l’article L. 121-15-1 dudit code : « La concertation préalable peut concerner : () 3° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de l’article L. 122-4 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application du IV de l’article L. 121-8 () ». Aux termes du III de l’article L. 122-4 de ce code : « III. – Font l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas par l’autorité environnementale : 1° Les plans et programmes mentionnés au II qui portent sur des territoires de faible superficie s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement () ».
7. Les associations requérantes font valoir que la commune de Saint-Leu-la-Forêt a, ainsi que le permettent les dispositions précitées, volontairement organisé une procédure de concertation préalable et qu’elle devait dès lors respecter les conditions fixées à l’article
L. 121-16 du code de l’environnement. Toutefois, la seule consultation, dans le cadre de l’élaboration du projet de construction d’un centre aquatique intercommunal, des « communes de l’intercommunalité » et des « acteurs locaux du sport aquatique, notamment les associations » ne peut être regardée comme suffisante pour caractériser la volonté de la commune de Saint-Leu-la-Forêt d’associer le public à cette élaboration et, par suite, d’organiser une procédure formalisée de concertation préalable. Dès lors, les associations requérantes ne peuvent pas utilement soutenir que la concertation mise en place a été insuffisante et que les dispositions de l’article
L. 121-16 du code de l’environnement ont été méconnues.
En ce qui concerne la décision d’ouverture de l’enquête publique :
8. Aux termes du III de l’article R. 123-3 du code de l’environnement : « Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, l’enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités compétentes pour ouvrir et organiser l’enquête () ».
9. L’enquête publique ouverte par l’arrêté municipal du 29 septembre 2020 portant sur le projet de modification du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Leu-la-Forêt et non sur le projet de construction d’un centre aquatique intercommunal, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet en cause affectait le territoire de toutes les communes membres de la communauté d’agglomération Val Parisis. Par suite, elles ne peuvent utilement soutenir que les dispositions précitées du III de l’article R. 123-3 du code de l’environnement ont été méconnues.
En ce qui concerne le dossier d’enquête publique :
10. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette enquête, que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou, si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : 1° Lorsqu’ils sont requis : / () c) L’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1, le cas échéant, au III de l’article L. 122-1-1, à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale ; () « . Aux termes de l’article R. 104-25 du code de l’urbanisme : » « L’autorité environnementale formule un avis sur l’évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa saisine. / L’avis () est, s’il y a lieu, joint au dossier d’enquête publique () ».
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du commissaire-enquêteur qui a listé les pièces composant le dossier d’enquête publique, que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, ce dossier comportait l’avis rendu le 7 septembre 2020 par la mission régionale d’autorité environnementale d’Ile-de-France. En revanche, s’agissant de la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale, il est constant qu’il n’a été communiqué au public, à la demande du commissaire-enquêteur, qu’à compter du 4 novembre 2020. Toutefois il ne ressort pas, en l’espèce, des pièces du dossier que cette communication tardive aurait eu pour effet de nuire à l’information du public ou qu’elle aurait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête publique et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article R. 104-25 du code de l’urbanisme manque en fait et la méconnaissance des dispositions précitées du c) du 1° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement n’a pas eu pour effet de vicier la légalité de la délibération d’approbation de la modification du plan local d’urbanisme.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable « Le dossier soumis à l’enquête publique () comprend au moins : () 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation () ».
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté municipal du 29 septembre 2020 portant ouverture de l’enquête publique, joint au dossier ainsi que cela ressort du rapport du commissaire-enquêteur, mentionnait les textes législatifs et règlementaires régissant l’enquête publique en cause. D’autre part, cet arrêté précisait à son article 11 qu’à l’issue de l’enquête publique, le projet était susceptible d’être modifié pour tenir compte des conclusions de celle-ci et que le conseil municipal devait ensuite approuver, par une délibération, la modification du plan local d’urbanisme. Le rapport de présentation du dossier d’enquête publique indiquait en outre que la modification du plan local d’urbanisme avait pour objet de permettre la réalisation de projets de constructions et d’aménagement, à savoir la construction d’un centre aquatique olympique intercommunal, le développement d’une trame verte intercommunale et de liaisons douces, la restructuration de la zone d’activité économiques « Les portes de Taverny » située sur le territoire de cette commune et la construction d’un équipement de production d’énergies renouvelables. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement manque en fait.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend () au moins : () 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme () ». Aux termes de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme relatif à la procédure de modification d’un plan local d’urbanisme : « Avant l’ouverture de l’enquête publique () le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification ».
16. Il ressort des termes de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme que le projet de modification d’un plan local d’urbanisme doit seulement être notifié aux personnes publiques associées. Dès lors, celles-ci ne sont pas obligatoirement consultées au sens des dispositions du 4° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement et les associations requérantes ne peuvent pas utilement soutenir que le dossier d’enquête publique serait incomplet faute de comporter leurs avis.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable « Le dossier soumis à l’enquête publique () comprend au moins : () 5° Le bilan () de la concertation définie à l’article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu’aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne () ».
18. Si le dossier d’enquête publique ne mentionne pas qu’aucune concertation préalable n’a eu lieu, il ne ressort pas, en l’espèce, des pièces du dossier que cette omission aurait eu pour effet de nuire à l’information du public ou qu’elle aurait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête publique et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative, alors notamment qu’il ressort du rapport du commissaire-enquêteur que l’absence de concertation préalable a été relevé dans de « très nombreuses contributions » du public.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable « Le dossier soumis à l’enquête publique () comprend au moins : () 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d’ouvrage ont connaissance ».
20. En admettant même que ces dispositions soient applicables à un dossier de modification d’un plan local d’urbanisme, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été relevé au point 14 ci-dessus, que le rapport de présentation mis à disposition du public mentionnait le projet de construction d’un centre aquatique intercommunal. Par suite, quand bien même les autres autorisations nécessaires à la réalisation de ce projet n’auraient pas été mentionnées, cette omission n’a pas nui à l’information du public, ni été de nature à exercer une influence sur la délibération attaquée.
21. Il ressort des pièces du dossier que, même prises ensemble, les irrégularités du dossier d’enquête publique au regard des exigences de l’article R. 123-8 du code de l’environnement relevées ci-dessus n’ont pas nui à l’information du public, ni exercé une influence sur la délibération attaquée.
En ce qui concerne la publicité de l’enquête publique :
22. Aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement relatif à l’avis d’enquête publique : « () L’avis indique en outre l’existence d’un rapport sur les incidences environnementales, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et l’adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s’ils diffèrent de l’adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu’ils ont été émis, de l’existence de l’avis de l’autorité environnementale mentionné au V de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme () ». Aux termes de l’article R. 123-11 de ce code : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés () II. – L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. () III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. () Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. ( ) IV. – En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement ».
23. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à la publicité de l’ouverture de l’enquête publique dans les conditions fixées par ces dispositions, leur méconnaissance n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
24. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du commissaire enquêteur, que l’avis d’enquête publique qui a été réalisée du 19 octobre au
20 novembre 2020, a notamment été publié, d’une part, dans les journaux La Gazette du Val-d’Oise les 30 septembre et 21 octobre 2020 et dans Le Parisien édition Val d’Oise les 1er et 21 octobre 2020 et, d’autre part, sur le site Internet de la commune dès le 3 octobre 2020, avec une mention en page d’accueil. Il ressort également d’un rapport de constatation établi par un agent de police municipal que cet avis était, le 14 octobre 2020, affiché sur six panneaux d’affichage administratif de la commune. Les associations requérantes font valoir qu’aucune publicité n’a été faite sur la page Facebook de la commune ou dans la lettre d’information mensuelle du maire et qu’elle a été faite tardivement dans une lettre d’information électronique et dans le journal municipal « Dans Ma Ville » de novembre/décembre 2020. Toutefois, ces circonstances, s’agissant de mesures de publicité facultatives, sont sans incidence sur la régularité de l’enquête publique. Enfin, si les associations requérantes critiquent la présentation du dossier d’enquête publique sur le site Internet de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que cela a nui à l’information du public.
25. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les avis d’enquête publique ne comportaient pas l’ensemble des mentions obligatoires n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d’en apprécier le bien-fondé. En outre, si les avis d’enquête publique ne mentionnaient pas l’existence d’une évaluation environnementale et d’un avis de l’autorité environnementale en méconnaissance de l’article L. 123-10 du code de l’environnement, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que le dossier d’enquête publique comportait l’évaluation environnementale ainsi que l’avis de l’autorité environnementale du 27 septembre 2019 qui étaient donc consultables en même temps que le reste du dossier d’enquête publique et selon les mêmes modalités. Cet avis était en outre publié sur le site Internet de la mission régionale d’autorité environnementale d’Ile-de-France. Dans ces conditions, la seule omission relevée de manière précise par les associations requérantes dans les avis d’enquête publique ne peut être regardée comme ayant été de nature à avoir privé le public d’une information sans laquelle il n’aurait pu participer effectivement à l’enquête ou avoir exercé une influence sur ses résultats. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 123-10 du code de l’environnement doit être écarté.
26. En troisième lieu, l’enquête publique portant sur le projet de modification du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Leu-la-Forêt et non sur le projet de construction d’un centre aquatique intercommunal, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’un avis d’enquête publique devait être affiché dans toutes les communes de la communauté d’agglomération Val Parisis. Les moyens tirés de l’irrégularité et de l’insuffisance de l’affichage de l’avis d’enquête publique doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne les personnes publiques associées :
27. Aux termes de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme relatif à la modification d’un plan local d’urbanisme : « Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, () le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 / Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification ».
28. D’une part, ces dispositions n’imposent pas de recueillir l’avis des personnes publiques concernées mais prévoient seulement une information sous forme de notification du projet de modification avant le début de l’enquête publique. La circonstance que les personnes publiques associées n’aient pas émis d’avis est ainsi sans incidence sur la régularité de la délibération attaquée.
29. D’autre part, la commune de Saint-Leu-la-Forêt justifie avoir notifié, par courriers du 28 juillet 2020, le projet de modification n° 2 de son plan local d’urbanisme à la préfecture du Val d’Oise, au syndicat des eaux d’Ile-de-France, au gouvernement militaire de Paris, aux communautés de communes de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts et Plaine Vallée, à la Chambre de commerce et d’industrie du Val d’Oise, aux maires de Béthemont-la-Forêt, de Chauvry, d’Ermont, du Plessis-Bouchard, de Saint-Prix et de Taverny, à la présidente de la région d’Ile-de-France, au président du département du Val d’Oise, à la communauté de commune Val Parisis, à Ile-de-France Mobilités, à la chambre des métiers du Val d’Oise et à SNCF Réseau. Le moyen tiré de ce que le projet n’aurait pas été notifié en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme manque ainsi en fait.
30. Enfin, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 9, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet en cause concernait toutes les communes membres de la communauté d’agglomération Val Parisis, la modification du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Leu-la-Forêt n’ayant notamment, par elle-même, aucune conséquence financière pour elles. Par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que le projet devait être notifié aux maires de toutes ces communes.
En ce qui concerne le rapport de présentation et l’évaluation environnementale :
31. Aux termes de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme relatif au contenu du plan local d’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : / 1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article
L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; / 2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article
L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article
L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée « . Aux termes de l’article R. 151-5 de ce code : » Le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d’urbanisme est : () 2° modifié () ".
32. En l’espèce, les associations requérantes soutiennent, en se référant en particulier aux observations émises par la mission régionale d’autorité environnementale d’Ile-de-France dans son avis du 7 septembre 2020, que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme et l’évaluation environnementale étaient lacunaires.
33. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le rapport de présentation de la modification n° 2 du plan local d’urbanisme de Saint-Leu-la-Forêt a été complété préalablement à son approbation par la délibération attaquée du 9 février 2021. Il en ressort également que ces compléments avaient notamment pour objet de répondre aux observations de mission régionale d’autorité environnementale d’Ile-de-France et concernent en particulier le choix du site d’implantation du centre aquatique et l’absence de solution de substitution raisonnable sur le territoire intercommunal compte tenu des objectifs poursuivis, l’analyse des déplacements automobiles, l’analyse de la consommation d’espaces, la présentation d’un scénario faisant état des évolutions prévisibles de l’état initial dans l’hypothèse ou la modification du plan local d’urbanisme ne serait pas mise en œuvre, l’analyse de la compatibilité du projet avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France, le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Croult-Enghien-Vieille Mer et l’exposé de la méthodologie retenue pour élaborer l’évaluation environnementale.
34. Par ailleurs, si les associations requérantes font valoir que le rapport de présentation ne comporte pas d’inventaire des surfaces d’espaces naturels, agricoles ou forestiers qui ont été´
consommées au cours des dix dernières années sur la commune, ni celles prévues
ou engagées depuis l’entrée en vigueur de l’actuel plan local d’urbanisme, un tel inventaire n’est pas exigé par les dispositions précitées du code de l’urbanisme en cas de modification d’un plan local d’urbanisme. Le moyen manque ainsi en droit. Au demeurant, un tel inventaire figure, en partie, dans le paragraphe « analyse de la consommation d’espaces » du rapport de présentation.
35. Enfin, si la mission régionale d’autorité environnementale d’Ile-de-France a, dans son avis du 7 septembre 2020, recommandé « de procéder à une étude faune-flore fondée sur des inventaires couvrant toutes les saisons » compte tenu de la richesse écologique avérée de la zone et de sa sensibilité environnementale notable en raison de sa situation aux carrefours de plusieurs corridors écologiques et à proximité de plusieurs réservoirs de biodiversité, il ressort des pièces du dossier que l’analyse de l’état initial de la faune et de la flore repose sur une étude réalisée par la société Diagobat en juin 2019, dont la méthodologie est exposée dans le rapport de présentation. Il en ressort notamment que la prospection écologique a été réalisée au mois de juin, qualifié de « période optimale pour l’observation de la faune et la flore », l’ensemble de la zone d’étude ayant été parcouru à pied. Ainsi, au regard de la méthodologie suivie, et en l’absence de tout élément précis apporté par les associations requérantes qui permettrait de douter de la validité de ses résultats, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet inventaire serait insuffisant.
36. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance du rapport de présentation et de l’évaluation environnementale manquent en fait et doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme :
37. Aux termes de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones ».
38. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Saint-Leu-la-Forêt n’a pas délibéré de manière spécifique sur l’ouverture à l’urbanisation de la zone en cause. Toutefois, le rapport de présentation, adopté par la délibération attaquée du 9 février 2021, comporte une partie relative à la « justification du choix d’ouvrir ce secteur à l’urbanisation » écartant la possibilité de réhabiliter les piscines existantes, relevant les besoins de proximité des clubs de sport, des établissements scolaires et de la population, ainsi que les besoins liés à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et justifiant le choix du site par la nécessaire proximité des villes de Taverny et Saint-Leu-la-Forêt dont les piscines existantes seront remplacées, l’existence d’équipements aquatiques dans le sud de la communauté d’agglomération, l’absence d’un autre site d’une dimension suffisante et le fait que la zone, en friche, soit déjà identifiée comme destinée à l’urbanisation. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du non-respect des exigences de motivation fixées par les dispositions précitées de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la cohérence du projet de modification n° 2 avec le plan d’aménagement et de développement durable :
39. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles
L. 101-1 à L. 101-3 ".
40. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
41. En l’espèce, si le projet d’aménagement et de développement durables comporte une orientation tendant à « modérer la consommation d’espaces : l’objectif de la commune est d’optimiser les potentiels du tissu urbain existant. Ainsi, le développement urbain, concentré sur les zones urbaines, ne nécessitera aucune consommation d’espaces naturels (0 ha) », il prévoit également, pour « conforter et renforcer l’attractivité résidentielle de Saint-Leu-la-Forêt en améliorant le tissu urbain constitué » et « valoriser le paysage urbain en améliorant la qualité des espaces publics », de « valoriser le site du bois d’Aguère » et a pour objectif de « maintenir le niveau d’équipements en corrélation avec les besoins de la population » en créant notamment « une piscine d’envergure intercommunale ». En outre, le site du bois d’Aguère n’est pas classé en zone naturelle mais en zone à urbaniser. Dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la modification n° 2 en litige ne serait pas cohérente avec les objectifs fixés par le projet d’aménagement et de développements durables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de l’urbanisme :
42. Aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 () ». Aux termes de l’article L. 101-1 dudit code : « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. / Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. / En vue de la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace dans le respect réciproque de leur autonomie. ». Aux termes de l’article L. 101-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : () b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels () 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables " . Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. Il en résulte que le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre ces documents et les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
43. La modification du plan local d’urbanisme en litige, qui ouvre à l’urbanisation une superficie d’environ 5,5 hectares, concerne un secteur déjà classé en zone à urbaniser. Si ce secteur présente, ainsi que l’a relevé la mission régionale d’autorité environnementale, une richesse écologique avérée et une sensibilité environnementale notable en raison de sa situation aux carrefours de plusieurs corridors écologiques et à proximité de plusieurs réservoirs de biodiversité, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation de la modification litigieuse, que les parcelles en cause, issues de remblais de l’autoroute située à proximité immédiate et en état de friche, ne font l’objet d’aucune mesure de protection particulière et que les auteurs de cette modification ont entendu sauvegarder ses fonctions écologiques en créant, d’une part, un espace boisé classé et un espace vert protégé sur près de la moitié de la zone et, d’autre part, des liaisons douces et paysagères. Dans ces conditions, la modification n° 2 du plan local d’urbanisme de Saint-Leu-la-Forêt n’apparaît pas, malgré la consommation d’espaces non artificialisés, incompatible avec les objectifs énoncés par les dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent.
Sur l’arrêté du 3 mai 2021 :
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
44. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
45. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ». Il ressort des pièces du dossier, notamment du protocole conclu en janvier 2021 entre l’Etat, la communauté d’agglomération Val Parisis et les communes de Taverny et de Saint-Leu-la-Forêt, que cette dernière est devenue propriétaire des parcelles constituant le terrain d’assiette du projet de construction autorisé par l’arrêté attaqué du 3 mai 2021. Dès lors, à supposer même que ces parcelles, qui comportent des chemins piétonniers, appartiennent au domaine public communal, l’accord du maire de Saint-Leu-la-Forêt, gestionnaire de ce domaine, à son occupation résulte de l’arrêté attaqué lui-même. Il s’ensuit que l’absence au dossier de demande de permis de construire d’une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
46. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend (), selon les cas : a) l’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale () / c) Le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, dans le cas où le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation en application de l’article L. 414-4 de ce code. () ».
47. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 septembre 2020, le projet de construction d’un centre aquatique intercommunal en cause a été dispensé d’évaluation environnementale.
48. D’autre part, alors que le site « Natura 2000 » le plus proche est à 8 km, les associations requérantes n’apportent aucun élément de nature à justifier que le projet en litige est susceptible d’affecter de manière significative un tel site et devait, dès lors, faire l’objet d’une évaluation en application de l’article L. 414-4 du code de l’environnement.
49. Ainsi, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le dossier de demande de permis de construire relatif au projet en litige devait comporter une étude d’impact et une évaluation des incidences « Natura 2000 » en application des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
50. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a transmis plusieurs documents graphiques et photographiques, ainsi que des plans de façades et des plans de masse permettant d’apprécier l’intégration du projet dans son environnement. Le dossier de demande de permis de construire ne peut ainsi être regardé comme incomplet.
En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la délibération du conseil municipal de Saint-Leu-la-Forêt du 9 février 2021 :
51. Il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que cette délibération modifiant le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Leu-la-Forêt serait illégale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’arrêté du 3 mai 2021, des dispositions de l’ancien règlement ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance des prescriptions assortissant le permis de construire :
52. Aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « () les dispositions des articles () R. 111-5 () ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme () ». Les communes de Taverny et de Saint-Leu-la-Forêt étant dotées d’un plan local d’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est inopérant.
53. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Leu-la-Forêt en date du 9 février 2021 et de l’arrêté des maires de Taverny et de Saint-Leu-la-Forêt en date du 3 mai 2021.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
54. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des communes de Saint-Leu-la-Forêt et de Taverny, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme réclamée par les associations requérantes au titre des frais liés à l’instance qu’elles ont exposés. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à leur charge une somme totale de 2 000 euros à verser aux communes de Saint-Leu-la-Forêt et de Taverny et à la communauté d’agglomération
Val Parisis, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes des associations Val d’Oise environnement, Amis des cèdres de
Saint-Leu et Changeons d’ère à Taverny sont rejetées.
Article 2 : Les associations Val d’Oise environnement, Amis des cèdres de Saint-Leu et Changeons d’ère à Taverny verseront à la commune de Taverny, à la commune de Saint-Leu-la-Forêt et à la communauté d’agglomération Val Parisis une somme totale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Val d’Oise environnement, à l’association Amis des cèdres de Saint-Leu, à l’association Changeons d’ère à Taverny, à la commune de Taverny, à la commune de Saint-Leu-la-Forêt et à la communauté d’agglomération Val Parisis.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lapouzade, président de chambre,
— M. Gobeill, premier conseiller,
— M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022.
Le rapporteur,
F. ALe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 21PA04558, 21PA05161
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1764 du 27 décembre 2017
- LOI n°2018-202 du 26 mars 2018
- Décret n°2018-1249 du 26 décembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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