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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 mai 2025, n° 24VE01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 mai 2024, N° 2403666 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Par un jugement n° 2403666 du 21 mai 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, M. A, représenté par Me Morin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation par le dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer sans délai son signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’illégalité dès lors qu’il venait de déposer, le 11 mars 2024, une demande d’admission d’exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et était en attente d’un récépissé de cette demande ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français n’est pas établi ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle dès lors que sa demande de régularisation était en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 27 avril 1989, fait appel du jugement du 21 mai 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
4. Le seul dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français notamment à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. S’il se prévaut de la circonstance qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 11 mars 2024, l’admission exceptionnelle au séjour n’est pas attribuée de plein droit et est subordonnée au pouvoir d’appréciation du préfet. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, M. A se trouvait, à la date de l’arrêté contesté, dans la situation prévue par le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code prévoit ensuite que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. ».
7. Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que, pour prendre la décision de refus de délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est, notamment, fondé sur le motif que M. A a explicitement déclaré, lors de son audition par les services de police, qu’il n’envisageait pas un retour au pays d’origine et qu’il ne se conformerait donc pas à la mesure d’éloignement. M. A ne conteste pas ces déclarations. Par suite, il entrait dans le cas visé au 4° de l’article L. 612-3 précité, permettant de présumer établi le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. La circonstance que le requérant ait entrepris des démarches pour régulariser sa situation n’est pas de nature à renverser cette présomption. Dès lors que le préfet pouvait se fonder sur ce seul motif pour refuser d’accorder un délai de départ à M. A, ce dernier ne peut utilement contester le bien-fondé du motif tiré de ce qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il suit de là que le moyen, tiré de ce que le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établi, doit être écarté.
8. Enfin, pour établir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation, M. A soutient résider en France depuis le 24 septembre 2020 et travailler à temps complet en tant que mécanicien depuis le 7 octobre 2022. Toutefois, il n’apporte aucune pièce de nature à établir la durée du séjour en France dont il se prévaut et fait état d’une activité professionnelle en France récente. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas, ni même n’allègue, avoir des attaches personnelles intenses, stables et anciennes en France. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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