Rejet 10 novembre 2023
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 mars 2025, n° 24DA00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 10 novembre 2023, N° 2302896 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2302896 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A, représenté par Me Souty, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 5 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à venir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros à verser à Me Souty, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il a été édicté au terme d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant gabonais, né le 19 novembre 1985, relève appel du jugement du 10 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé pour édicter les décisions attaquées portant refus de délivrance d’un titre de séjour et fixation du pays de destination. Par ailleurs, l’exigence de motivation instituée par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration s’applique à l’énoncé des seuls motifs sur lesquels l’administration entend faire reposer sa décision. Par suite, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’un défaut de motivation pour, d’une part, ne pas faire état, de manière exhaustive, de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, ni, d’autre part, ne pas comporter le rappel d’éléments que le requérant regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l’auteur de la décision ne s’est pas fondé. Dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de destination sont, pour l’application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, suffisamment motivées. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14() ».
6. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard notamment aux seuls éléments produits par le requérant en vue d’établir sa résidence habituelle en France au titre des années 2019 et 2020 consistant en des avis d’imposition sur les revenus mentionnant des sommes nulles, un relevé de rendez-vous médicaux édité par une application informatique mentionnant des rendez-vous les 3 juin 2019, 27 juillet 2020, 7 août 2020 et 13 août 2020 sans préciser s’ils ont été honorés, des factures d’un opérateur de téléphonie mobile portant sur les seuls mois d’octobre et novembre 2019 ainsi que mai et juin 2020, un courrier de cet opérateur, deux billets de bus datés des 7 avril et 11 novembre 2019, une facture du musée du Louvre d’un montant de zéro euro, un certificat de cession d’un véhicule daté du 18 décembre 2019, une demande de rendez-vous émanant de l’APEC sans qu’il soit établi que le requérant a répondu à cette demande ainsi qu’une copie de sa carte vitale délivrée uniquement en novembre 2020, M. A justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de consulter, pour l’application des dispositions citées au point précédent, la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de son arrêté.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 16 septembre 2009 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et qu’il est vu par la suite délivrer des titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’en 2018. Toutefois, la durée du séjour de l’appelant sur le territoire français ne constitue pas, par elle-même, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appelant n’ayant au demeurant pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français au regard de la nature des titres de séjour qu’il s’est vu délivrer. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, sa situation privée et familiale ne saurait caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels même s’il dispose d’attaches familiales sur le territoire français en la personne de ses frères ainsi que de cousins. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’intéressé puisse se prévaloir d’une insertion sociale particulière, l’appelant se bornant à produire une promesse d’embauche établie en avril 2018 et quand bien même il a pu exercer une activité professionnelle en 2017. Le préfet de la Seine-Maritime n’a donc pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A en France telle qu’elles sont mentionnées au point précédent ainsi qu’aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour litigieux a été pris et en l’absence de tout autre élément, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de l’appelant. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Souty.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 14 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA00253
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