Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 14 mars 2025, n° 24DA00253
TA Rouen
Rejet 10 novembre 2023
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CAA Douai
Rejet 14 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé selon les exigences légales, même s'il ne mentionnait pas tous les éléments favorables à l'appelant.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait bien examiné la situation de l'appelant avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a estimé que la durée de séjour de l'appelant ne constituait pas une considération humanitaire suffisante pour justifier l'octroi d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée et familiale de l'appelant n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des éléments présentés par l'appelant.

  • Rejeté
    Droit à une carte de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes et de l'absence de fondement juridique.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes et de l'absence de fondement juridique.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 14 mars 2025, n° 24DA00253
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA00253
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 10 novembre 2023, N° 2302896
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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