Rejet 22 janvier 2026
Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 26DA00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 22 janvier 2026, N° 2600154 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 1er janvier 2026 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans avec signalement au système d’information Schengen, complété par un arrêté du 8 janvier 2026 portant assignation à résidence sur le territoire de la commune de Laon pour une durée de quarante-cinq jours et d’enjoindre la délivrance d’un titre de séjour dans les quinze jours de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et subsidiairement le réexamen de sa situation et la délivrance dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans la même condition de délai.
Par un jugement n° 2600154 du 22 janvier 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. A… représenté par Me Porcher, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 1er janvier 2026 ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa demande et en tout état de cause, lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- toutes les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. A…, ressortissant de Bosnie-Herzégovine né le 23 mai 1987, déclare être entré en France en 2011. Il relève appel du jugement du 22 janvier 2026 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 1er janvier 2026 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans avec signalement au système d’information Schengen.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le premier juge a répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes applicables que les faits de l’espèce, à l’ensemble des conclusions et des moyens opérants qui ont été soulevés en première instance. Il n’était pas tenu de faire référence à l’ensemble des arguments que M. A… avait développés devant lui. Il a suffisamment motivé son jugement au regard des exigences posées par les dispositions rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et n’aurait pas examiné sa situation personnelle ne saurait être accueilli.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées dont l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant. Ce moyen doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit./ Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté en cause, qui rappelle les conditions d’arrivée en France de M. A…, sa situation familiale que le préfet a examinée si M. A… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour mais a estimé que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. A… est arrivé en France selon ses dires en 2011. Ses demandes d’asiles ont été rejetées et il ne dispose pas de titre de séjour. Des membres de sa famille résident en France. Lui-même est célibataire même s’il déclare vivre maritalement et n’a pas d’enfant à charge. Le préfet indique qu’il est connu des services de police pour des faits de vols. Il ne fait état d’aucune perspective professionnelle. Il ne saurait être dépourvu d’attaches dans son pays où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où réside sa mère selon les déclarations qu’il a faites lors de son audition par les services de police. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la situation de M. A… doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…). / Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Eu égard à la situation de M. A… telle qu’exposée au point 7, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d’une durée de deux ans, la préfète de l’Aisne n’a pas méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation de sa situation. Les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Porcher.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai le 30 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Évaluation environnementale ·
- Commune ·
- Plan ·
- Associations ·
- Modification ·
- Communauté d’agglomération ·
- Avis ·
- Évaluation
- Radiation ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Péremption d'instance ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Retrait ·
- Point de départ
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Motivation ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Procédure contentieuse
- Congé de maladie ·
- Centre hospitalier ·
- Suspension ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Traitement ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Santé
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Comptes bancaires ·
- Cession ·
- Luxembourg ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Bangladesh ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Retard ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- École ·
- Fonctionnaire ·
- Principe d'égalité ·
- Union européenne ·
- Discrimination ·
- Fonction publique ·
- Jeunesse ·
- Directive
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.