Rejet 6 février 2026
Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 juin 2026, n° 26NC00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 6 février 2026, N° 2502002 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2502002 du 6 février 2026, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. A…, représenté par Me Migliore, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 février 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de procéder à la suppression de son signalement dans le fichier des personnes recherchées et dans le système d’informations Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’état la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est incomplet ;
- le préfet s’est estimé à tort lié par cet avis ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 21 septembre 2019 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile, il a sollicité son admission au séjour en invoquant son état de santé. Il a bénéficié d’un titre de séjour en 2021, renouvelé en 2022 pour une durée de vingt-quatre mois. Le 13 décembre 2024, M. A… a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 26 août 2025, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A… fait appel du jugement du 6 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, l’arrêté portant assignation à résidence en litige a été signé par M. Jean-Marie Wendling, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet du Territoire de Belfort a, par un arrêté du 11 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Territoire de Belfort, à l’exception de la réquisition du comptable public et des arrêtés de conflit. Dès lors qu’elle comporte des exceptions, cette délégation de signature n’est pas absolue et le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables : « (…) un collège de médecins désigné pour chaque dossier (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il ressort des termes de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 27 mai 2025 que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Tunisie et voyager sans risque pour sa santé vers ce pays. Ainsi, dans la mesure où le collège de médecins a estimé que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le requérant est originaire, celui-ci pourra y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, il n’était pas tenu de préciser la durée prévisible de traitement. Par suite, le moyen tiré de du caractère incomplet de l’avis émis doit être écarté.
En troisième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet du Territoire de Belfort s’est notamment fondé sur l’avis, mentionné ci-dessus, émis le 27 mai 2025 par le collège des médecins de l’OFII, dont il s’est approprié les termes et par lequel il ne s’est pas estimé, à tort, lié. Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’hépatite B chronique, traitée par Ténofovir depuis 2020, ainsi que de spondyloarthrite axiale et périphérique HLA B27 positive, une maladie inflammatoire chronique des articulations, traitée par Infliximab jusqu’en 2023, traitement repris en septembre 2025. L’intéressé soutient qu’il ne pourra pas bénéficier des traitements médicamenteux appropriés dans son pays d’origine. Toutefois, si les certificats médicaux produits attestent de la nécessité d’un suivi médical et indiquent qu’il suit des traitements médicamenteux, ces documents ne comportent aucune indication sur la disponibilité des soins en Guinée. Contrairement à ce que soutient le requérant, le Ténofovir figure à la rubrique 6.4.2 relative aux antirétroviraux de la liste nationale des médicaments essentiels élaborée en 2021 et il ressort des fiches MedCOI produites par le préfet en première instance, que l’ensemble des médicaments prescrits au requérant, leur substance active ou des médicaments substituables sont disponibles dans ce pays. M. A… n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait pas effectivement accéder à ces traitements dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’état de santé de l’intéressé et sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la circonstance qu’il a obtenu de précédents titres de séjour en raison de son état de santé étant insuffisante à cet égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence d’une telle illégalité.
En cinquième lieu, M. A… reprend en appel sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 14 de leur jugement.
10. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence d’une telle illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Migliore.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Nancy, le 5 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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