Rejet 17 février 2023
Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 1er avr. 2025, n° 23PA01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA01561 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 février 2023, N° 1903298 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Security Learning System Company puis Me Souchon, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, et Mme D C, ont demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, d’annuler la décision du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, notifiée par courrier du 9 février 2019, qui fait obligation, d’une part, à la société Security Learning System Company de verser au Trésor public la somme de 625 400 euros au titre de l’inexécution d’actions de formations et d’autre part, à la société Security Learning System Company solidairement avec sa dirigeante, Mme C, de verser au Trésor public la somme de 245 996 euros pour avoir intentionnellement présenté des documents comportant des mentions inexactes afin d’obtenir la prise en charge de formations professionnelles ; à titre subsidiaire, de ne retenir à l’encontre de la société que la sanction de la somme de 245 996 euros pour avoir intentionnellement présenté des documents comportant des mentions inexactes afin d’obtenir la prise en charge de formations professionnelles et de ne pas prononcer de condamnation à l’encontre de Mme C.
Par un jugement n° 1903298 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrées les 14 avril, 7 juillet et 21 septembre 2023, Me Souchon, en sa qualité de liquidateur judiciaire, la société Security Learning System Company et Mme C, représentés par la Selarl Mock-Frederic associés, demandent à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement du 17 février 2023 du tribunal administratif de Melun et la décision du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, notifiée par courrier du 9 février 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, de ne retenir à l’encontre de la société que la sanction de la somme de 245 996 euros pour avoir intentionnellement présenté des documents comportant des mentions inexactes afin d’obtenir la prise en charge de formations professionnelles et de ne pas prononcer de condamnation à l’encontre de Mme C ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 500 euros à la société Security Learning System Company et de 4 500 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la motivation du point 7 du jugement est inintelligible ;
— la décision notifiée par courrier du 9 février 2019 est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte pas de date ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire a été méconnue, en ce que, d’une part, les contrôleurs n’ont pas interrogé l’OPCALIM sur la réalité des dossiers et les contrats fournis par la société Security Learning System, d’autre part, le contenu des entretiens menés dans le cadre du contrôle auprès des stagiaires bénéficiaires des formations et des entreprises clientes, qui ont été déterminants, n’a pas été versé au débat, ces entretiens n’ont pas fait l’objet de retranscription ou d’attestation de la part des personnes interrogées et les noms des personnes auditionnées n’était pas mentionnés, alors que rien ne le justifiait en l’absence, notamment de lien de subordination avec la société, ce qui fait douter de leur sincérité ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne permet pas de comprendre les montants dont le reversement est mis à la charge des requérants ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les sommes de 625 400 euros et 245 996 euros mises ensemble à la charge de la société Security Learning System et portant sur les mêmes exercices contrôlés et les mêmes faits reprochés constituent une double sanction ;
— la décision portant obligation de verser au Trésor public des montants reçus pour des formations regardées comme non réalisées est entachée d’une erreur de droit dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 6362-7 du code du travail, la sanction financière porte sur l’intégralité des formations dispensées alors qu’il aurait fallu isoler chacune des formations remises en cause ;
— cette décision fait une application erronée de ce même article dès lors que les obligations administratives ont été respectées et la réalité des actions de formation est étayée par les pièces fournies par la société ;
— la décision portant obligation pour la gérante de verser solidairement au Trésor public une somme sanctionnant l’établissement et l’usage de documents avec mentions inexactes pour obtenir indûment le paiement de prestations de formation fait de même une application erronée des dispositions de l’article L. 6362-7-2 du code du travail dès lors qu’il ne peut être retenu aucune intention à l’encontre du dirigeant de la société tendant à éluder l’une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir un versement indu au titre des formations dispensées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin, 1er août et 18 octobre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par la société Security Learning System Company et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
— les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mock pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Security Learning System Company (SLS), qui a pour objet la formation professionnelle continue, a fait l’objet d’un contrôle administratif et financier, au titre des exercices clos en 2015 et 2016, par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France, en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 du code du travail, qui s’est déroulé le 23 janvier 2017 au siège social de la société, alors situé à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). L’administration a notifié son rapport de contrôle à la société le 22 novembre 2017 et l’a invitée à présenter ses observations écrites et le cas échéant à présenter une demande d’audition. Par une lettre du 20 décembre 2017, la société SLS a présenté des observations écrites contestant les conclusions du rapport de contrôle. Par une décision du 3 août 2018, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, lui a fait obligation, sur le fondement de l’article L. 6362-7-1 du code du travail, de verser au Trésor public la somme de 725 838 euros au titre des actions de formation de l’exercice 2015 et 2016 dont la réalisation n’était, selon lui, pas justifiée. Par cette même décision, le préfet a fait obligation à la société, sur le fondement de l’article L. 6362-7-2 du même code, de verser au Trésor public, solidairement avec sa dirigeante, Mme C, la somme de 245 996 euros pour avoir établi et utilisé des documents portant des mentions inexactes en vue de faire croire à la réalisation de formations et d’obtenir indûment des paiements. Saisi le 18 octobre 2018 par la société SLS du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 6362-6 du code du travail, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a implicitement rejeté ce recours. Par une décision notifiée à la société et à sa gérante par courrier du 9 février 2019, le préfet, après avoir retiré ce rejet implicite, a confirmé la demande de remboursement au titre de l’article L. 6362-7-1 du code du travail à hauteur de 625 400 euros et le versement de la somme de 245 996 euros au titre de l’article 6362-7-2 du même code. Me Souchon, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SLS, la société et Mme C relèvent appel du jugement du 17 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si les premiers juges ont entendu répondre au moyen, soulevé devant eux, tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, il résulte du point 7 de leur jugement qu’une partie de phrase est manquante, ce qui en rend difficile la compréhension. Alors même que cela résulterait d’une erreur matérielle, le jugement est ainsi entaché d’une insuffisance de motivation et doit, par suite, être annulé.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Aux termes de l’article L. 6362-8 du code du travail : « Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. » Aux termes de l’article L. 6362-9 du même code : « Les résultats du contrôle sont notifiés à l’intéressé () ». En vertu de l’article L. 6362-10 de ce code : « Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l’autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée ». Aux termes de l’article R. 6362-2 du même code : « La notification des résultats du contrôle prévue à l’article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d’instruction avec l’indication des procédures dont l’organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations. Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l’organisme contrôlé. () ». Aux termes de l’article R. 6362-3 du même code : « Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l’intéressé avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification ». Aux termes de l’article R. 6362-4 du même code : « La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu’au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l’intéressé, à moins qu’aucun document ni aucune demande d’audition n’aient été présentés avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 6362-3. La décision est motivée et notifiée à l’intéressé ». Et aux termes de l’article R. 6362-6 du même code : « L’intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l’article R. 6362-4, saisit d’une réclamation, préalablement à tout recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision. / Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l’objet d’une décision motivée notifiée à l’intéressé. ».
5. Le caractère contradictoire des contrôles menés conformément à ces dispositions impose à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de prendre connaissance du dossier le concernant. Si l’administration entend se fonder sur des renseignements obtenus auprès de tiers, il lui incombe alors d’informer l’intéressé de l’origine et de la teneur de ces renseignements, avec une précision suffisante pour lui permettre, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, le cas échéant, la communication des documents qui les contiennent. Toutefois, lorsque l’accès à ces renseignements serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui en sont à l’origine, l’administration doit se limiter à informer l’intéressé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. Il revient au juge d’apprécier, au vu des échanges entre les parties et en ordonnant, le cas échéant, toute mesure d’instruction complémentaire, si le caractère contradictoire de la procédure a été respecté.
6. En premier lieu, l’absence de mention de la date sur la décision attaquée n’emporte pas par elle-même l’illégalité de l’acte en cause. Si les requérants soutiennent que cette absence de date ne permet pas de vérifier « si la décision est intervenue dans les délais et au terme d’une procédure régulière », ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En deuxième lieu, d’une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l’autorité administrative serait tenue, dans le cadre de son contrôle, d’interroger les organismes paritaires collecteurs sur la réalité des actions de formation et des contrats passés avec les organismes de formation professionnelle contrôlés. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de contrôle notifié à la société SLS le 22 novembre 2017, sur lequel s’est fondé le préfet pour prendre la décision contestée, que les agents de contrôle ont, parmi d’autres éléments, tenu compte des témoignages des responsables des entreprises clientes et des salariés concernés par les actions de formation, précisément identifiés et dont les déclarations, recueillies les 11 et 20 octobre, 18 novembre et 16 décembre 2016 sont citées expressément au point 4.1 du rapport. Ces informations, dont rien ne permet de remettre en cause la véracité et qui ont été transmises à la société SLS, sont suffisamment précises pour être utilement discutées, de sorte que les requérants, qui n’allèguent au demeurant pas avoir en avoir fait la demande auprès de l’administration, ne peuvent pas utilement se plaindre de ce que les retranscriptions des enquêtes menées auprès de tiers ne lui ont pas été communiquées. Il ressort d’ailleurs des termes mêmes de ses observations écrites du 20 décembre 2017 que la société a été en mesure d’identifier les tiers concernés et a indiqué qu’elle entend se rapprocher d’eux afin de répondre aux interrogations des contrôleurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l’exposé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, pour ordonner à la société Security Learning System le versement au Trésor public des sommes de 625 400 euros et de 245 996 euros. Il en ressort en particulier que la première de ces deux sommes correspond à la sanction, prononcée sur le fondement de l’article L. 6362-7-1 du code du travail, en l’absence de remboursement par la société, dans le délai requis, de l’ensemble des sommes qui ont été prises en charge par un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) en 2015 et 2016, les actions correspondantes, reprises d’une part dans les tableaux « annexe 3 : dossiers de formations incomplets », aux pages 6 à 10 de la décision, pour un montant de 227 643,40 euros, d’autre part, et pour le solde, dans le tableau « annexe 4 : absence de feuilles d’émargement », ayant toutes été considérées comme devant être présumées inexécutées. La seconde de ce deux sommes correspond à la sanction, infligée sur le fondement de l’article L. 6362-7-2 du même code, au titre des formations pour lesquelles l’administration a retenu une intention manifeste de tromper les organismes financeurs pour obtenir des paiements indus et dont la liste figure à l’annexe 5, p.17 à 19 de la décision. Ces éléments permettaient à la société SLS de vérifier si les montants correspondants étaient exacts ou non. La circonstance que seules les formations figurant dans le tableau « annexe 4 » ont été reprises dans le « tableau récapitulatif des actions de formation réputées inexécutées » annexé à la décision, alors que les formations figurant dans les tableaux « annexe 3 » ont également été considérées comme présumées inexécutées, constitue une simple erreur matérielle qui ne nuit pas à la bonne compréhension de la décision. Par suite, à supposer que la société ait entendu le soulever, le moyen tiré de ce que celle-ci serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée en tant qu’elle porte sur les sommes réclamées au titre de l’article L. 6362-7-1 du code du travail :
9. Aux termes de l’article L. 6362-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Les organismes prestataires d’actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l’article L. 6354-1 ». Aux termes de l’article L. 6354-1 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait ». Selon l’article L. 6362-7-1 du même code : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués ».
10. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 6351-1 code du travail : « Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité () ». Aux termes de l’article L. 6352-1 du même code : « La personne mentionnée à l’article L. 6351-1 doit justifier des titres et qualités des personnels d’enseignement et d’encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu’elle réalise, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle. () ». Et aux termes de l’article L. 6355-6 du même code : « Le fait de ne pas justifier des titres et qualités des personnels d’enseignement et d’encadrement employés et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 6352-1, est puni d’une amende de 4 500 euros. ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux organismes prestataires d’actions de formation de présenter tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions, au premier rang desquels viennent, au regard de leur force probante particulière, les feuilles d’émargement quotidiennes signées par les stagiaires, qui permettent d’établir que l’intégralité de la formation a été dispensée à ces derniers, qui au surplus doivent, en tout état de cause, être conservées par ces organismes dans l’hypothèse où les organismes collecteurs en feraient la demande, sans que le défaut de production de ces feuilles d’émargement quotidiennes ne fasse obstacle à ce que les organismes prestataires d’actions de formation puissent produire d’autres documents pour administrer la preuve de l’exécution des formations dispensées, pourvu qu’ils se corroborent les uns les autres et ne présentent entre eux aucune incohérence. L’organisme prestataire doit également justifier que les actions ont été réalisées par une personne qui possédait les titres ou qualités requises. La circonstance que les agents de contrôle n’aient pas relevé l’infraction spécifique liée au fait de ne pas justifier des titres et qualités des intéressés prévue à l’article L. 6355-6 du code du travail est sans incidence sur la possibilité pour l’administration de procéder à cette constatation dans le cadre de son contrôle de la réalité des actions de formations menées.
12. Le préfet de la région d’Ile-de-France relève dans sa décision que si la société SLS a transmis aux agents de contrôle une liste nominative de dix-huit formateurs, elle n’a pas présenté les pièces attestant de leurs titres ou qualités. Si la société SLS a indiqué, devant les premiers juges, que « ces compétences sont en cours de production », elle n’a toutefois produit, ni en première instance, ni devant la cour, les justificatifs correspondants. Par suite, qu’elles aient physiquement eu lieu ou pas, les actions litigieuses ne peuvent pas être regardées comme des actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1.
13. Au surplus, d’une part, s’agissant des actions de formation listées dans les tableaux « annexe 3 – Dossiers de formation incomplets » pour lesquelles le dossier n’avait pas été transmis, ou ne comportait qu’une convention de formation, une demande de prise en charge ou une convention de formation non signée, si les requérants doivent être regardés comme établissant que certaines d’entre-elles ont bien eu lieu, en produisant, pour la première fois en appel, la convention signée lorsqu’elle était manquante ou une convention de délégation de paiement, des attestations de présence signées par Mme C et chaque stagiaire, les factures correspondant à la formation ainsi que, pour chacun des stagiaire, un document intitulé « feuille d’émargement » cosignés par le stagiaire et le formateur, cela n’est pas le cas pour les actions suivantes : pour la société « Aux Tartines d’Antan », les formations « Gâteaux 3D sculptés » (2 x 2 100 euros), « Allergènes et vente additionnelle » (2 x 2 100 euros) et « Hygiène » (2 x 800 euros), pour la société « Banette Bruno », les formations « Petits pains et pains spéciaux » (2 x 1 500 euros et « La glace traditionnelle revisitée » (2 x 2 100 euros), pour la société « Boulangerie Nicolas », la formation « Chocolat et confiserie » (2 x 2 100 euros), pour la société « Chesne Jean-Pierre », la formation « Gâteaux 3D » (2 x 2 100 euros), pour la société « Claveau Laeticia », les formations « Cupkakes » (2 x 2 100 euros) et « Etiquetage obligatoire des produits allergènes et ventes » (2 x 2 100 euros), pour la société « Ets Fanouillet Sébastien », la formation « Petits pains et pains spéciaux » (2 x 2 100 euros), pour la société « Ets Leblond Sylvain », la formation « Réglementation alimentaire : hygiène et allergène », en tant qu’elle concerne Mme B A (1 050 euros), pour la société « Le nid gourmand », la formation « Etiquetage obligatoire des produits allergènes et vente » (2 x 2 100 euros), pour la société « SARL Au fournil de Camille », la formation « La glace traditionnelle revisitée » (2 x 2 100 euros), pour la société « SARL Au pain Pol », la formation « Entremets » (2 x 2 100 euros), pour la société « La boulangerie les 2 LS », la formation « Gâteaux 3D sculptés » (2 x 2 100 euros), pour la société « SAR La baguette de sarrazin », la formation « Petits pains et pains spéciaux » (2 x 2 100 euros), et pour la société « Ets Leblond Sylvain », la formation « Viennoiserie maison » (2 x 2 100 euros)« . Il en va de même pour la société » Le Lepvrier « , s’agissant de la formation » Etiquetage produits allergènes + vente « (2 x 1 400 euros), qui figure par ailleurs à l’annexe 5 – Incohérences formateurs », et pour laquelle la mention « LOGRAM » figure en lieu et place du nom du formateur sur les « feuilles d’émargement ».
14. D’autre part, pour établir que les formations listées dans le tableau « annexe 4 – Absence de feuilles d’émargement » ont bien été réalisées, les requérants n’ont produit devant la cour que quatre « feuilles d’émargement » signées chacune par un salarié, dont trois portent sur une formation que les personnes concernées ont déclaré n’avoir pas suivie (formation « chocolats et confiserie », du 3 au 18 novembre 2015 pour la société « SARL Maison Landel », avec au surplus une attestation ne mentionnant pas le nom du formateur, et du 2 au 16 novembre 2015 pour la « Boulangerie Zsolt »). Si les requérants produisent également des attestations émanant des dirigeants de plusieurs entreprises clientes, d’une part, ces attestations n’ont été établies qu’en juin 2023, d’autre part, elles concernent pour la quasi-totalité d’entre elles des formations qui figurent également sur le tableau « annexe 5 – incohérences formateurs ». Les requérants n’apportent aucune précision ni justification probante sur ces incohérences de calendrier relevées par l’administration.
15. Dès lors, c’est sans commettre ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation, que l’administration a considéré que les formations en cause devaient être regardées comme n’ayant pas été exécutées.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée en tant qu’elle porte sur les sommes réclamées au titre de l’article L. 6362-7-2 du code du travail :
16. Aux termes de l’article L. 6362-7-2 du code du travail , dans sa rédaction applicable au présent litige : « Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l’une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l’autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l’obligation en matière de formation ou indûment reçus. ».
17. Par l’article 3 de la décision contestée, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a décidé que la société SLS devait verser au Trésor public, solidairement avec sa dirigeante de droit à la date de commission des faits, Mme C, les sommes de 165 616 euros pour l’exercice 2015 et de 80 380 euros pour l’exercice 2016, soit un montant total de 245 996 euros, pour avoir établi et utilisé des documents portant des mentions inexactes en vue de faire accroire à la réalisation de formations et d’obtenir indûment des paiements.
18. En premier lieu, il résulte de l’instruction, des pièces recueillies lors du contrôle et des témoignages de plusieurs entreprises clientes et salariés que certains formateurs sont mentionnés comme ayant été présents sur plusieurs lieux de formation en même temps et que ces incohérences dans les calendriers des formateurs concernent environ 90 formations réalisées par les formateurs de la société durant les deux exercices contrôlés. Pour expliquer les incohérences ainsi relevées, les requérants se contentent, sans le démontrer, d’invoquer le recours à la visioconférence pour expliquer la présence de formateurs en même temps dans plusieurs lieux de formation En outre, les témoignages recueillis, dont la teneur a été communiquée à la société pendant la procédure contradictoire, ainsi qu’il a été dit au point 7, ont permis de mettre en évidence le fait que certaines formations déclarées n’ont en réalité pas eu lieu et que certaines personnes mentionnées comme stagiaires n’ont jamais signé les feuilles d’émargement ou attestations dont la société s’est prévalue. En se fondant sur ces considérations, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a pu légalement estimer que la société avait utilisé intentionnellement des documents en vue d’obtenir indument la prise en charge d’actions de formations. La circonstance qu’aucune société bénéficiaire des formations n’ait demandé le remboursement des sommes versées à l’organisme de formation n’est pas de nature à établir l’absence d’intention manifeste de tromper les organismes finançant la formation. En outre, à les supposer établies, les circonstances que la société SLS ne se serait pas opposée au contrôle réalisé et y aurait pleinement collaboré et qu’aucune autre société de formation appartenant aux dirigeants de la société SLS n’aurait fait l’objet de telles sanctions sont sans incidence sur la légalité de la décision mettant à la charge de la société et de sa gérante une sanction au titre de l’établissement et de l’usage de documents avec mentions inexactes pour obtenir indûment paiement de prestations de formation. Par suite, en infligeant à la société SLS une sanction de 245 996 euros, solidairement avec Mme C, le préfet n’a pas fait une application erronée des dispositions de l’article L. 6362-7-2 du code du travail.
19. En second lieu, le contrôle de la réalité des actions de formation professionnelle continue ayant donné lieu à paiement par le cocontractant de l’organisme dispensateur, prévu à l’article L. 6362-6 du code du travail, et sanctionné par l’obligation de versement au Trésor public en application de l’article L. 6362-7-1 du même code, vise à garantir la bonne exécution de ces actions, alors que l’article L. 6362-7-2 du code du travail sanctionne l’établissement et l’utilisation intentionnelle de documents de nature à éluder l’une des obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle. En conséquence, les sanctions prévues par l’article L. 6362-7-1 du code du travail, consistant en un versement au Trésor public d’une somme équivalente aux remboursements dus au titre d’actions de formation réputées non exécutées d’une part, et par l’article L. 6362-7-2 du code du travail d’autre part, reposent sur des faits générateurs distincts et aucune disposition du code du travail n’interdit qu’elles soient prononcées simultanément à l’encontre d’un même organisme contrôlé. Dès lors, les requérants ne peuvent valablement soutenir que la société SLS aurait fait l’objet d’une double sanction au titre des mêmes manquements.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1903298 du 17 février 2023 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Me Souchon, par la société SLS et par Mme C devant le tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Alain François Souchon, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Security Learning System Company, à Mme D C, et à la ministre du travail de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la Région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente de chambre,
— Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
— Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
C. Vrignon-VillalbaLa présidente,
A. Menasseyre
Le greffier,
P. Tisserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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