Rejet 24 février 2025
Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 31 mars 2025, n° 25PA01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01052 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 février 2025, N° 2309534 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née, selon lui, du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour dont la préfecture a accusé réception le 7 juin 2022.
Par un jugement n° 2309534 du 24 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B, représenté par Me Patureau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision implicite de rejet ;
3°) à titre principal, de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— du silence gardé sur sa demande, qui pouvait valablement être présentée par voie postale en l’état de l’impossibilité de prendre un rendez-vous en préfecture, est née une décision implicite de rejet qu’il est recevable à contester ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à l’ancienneté de son séjour et à son intégration professionnelle et sociale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant malien né le 8 février 1996, déclare être entré en France en 2016. Il a sollicité, par voie postale, la régularisation de sa situation, à titre principal sur le fondement de l’article à titre principal sur le fondement de l’article L. 435 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile, à titre subsidiaire en invoquant sa vie privée et familiale. La préfecture de la Seine-Saint-Denis a accusé réception de sa demande le 7 juin 2022. Estimant qu’une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande, M. B en a demandé l’annulation devant le tribunal administratif de Montreuil. Il relève appel du jugement du 24 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
5. La demande de titre de séjour présentée par M. B et mentionnée au point 2 ne figure pas parmi celles mentionnées à l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 précité prescrivant qu’elle soit effectuée au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France. Dès lors que la présentation personnelle de l’intéressé devant les services préfectoraux était requise. Il est constant que M. B a effectué sa demande de titre de séjour par voie postale. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration sur sa demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître, contrairement à ce que soutient le requérant, une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si M. B soutient que le caractère défectueux du système informatisé de prise de rendez-vous en préfecture et le nombre insuffisant de disponibilités mises en ligne ont constitué un obstacle à ce qu’il puisse se présenter devant les services préfectoraux, il ne l’établit pas. En particulier, il ne justifie pas avoir personnellement initié des démarches effectives pour obtenir d’être reçu par les services de la préfecture ou que toute tentative aurait été rendue vaine, et se borne à citer des rapports faisant été des difficultés rencontrées dans la prise de rendez-vous auprès des préfectures notamment le rapport du Défenseur des droits portant sur la dématérialisation et les inégalités d’accès aux services publics établi en 2019. Ainsi, alors que M. B ne démontre ni la réalité de ses tentatives infructueuses de prise de rendez-vous ni qu’il ait entamé une quelconque démarche, notamment juridictionnelle, afin d’obtenir qu’il soit effectivement reçu, sa demande a été irrégulièrement présentée par voie postale. C’est à bon droit que, en l’absence de décision implicite née du silence gardé sur une telle demande, les juges de première instance ont rejeté la requête présentée par M. B comme irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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