Rejet 8 janvier 2025
Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 mars 2025, n° 25NC00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00269 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 8 janvier 2025, N° 2409318 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 3 décembre 2024 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin.
Par un jugement n° 2409318 du 8 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B, représenté par Me Ben Malek, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 3 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est disproportionnée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2021. Le 2 décembre 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire. Par des arrêtés du 3 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin. M. B fait appel du jugement du 8 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Bas-Rhin, après avoir les rappelé faits pour lesquels il a été interpellé et placé en garde-à-vue ainsi que l’entrée et le maintien irréguliers de M. B sur le territoire français, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, que l’intéressé ne justifiait pas d’un droit au séjour et qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 1°, 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit, en conséquence, être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;() 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
5. Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet du Bas-Rhin a décidé d’obliger M. B à quitter le territoire français à la fois sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 en relevant qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire, sur le fondement des dispositions du 2° du même article, en relevant qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation administrative, et sur celles du 5° de ce même article, en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. En se bornant à soutenir que l’interpellation du 3 décembre 2024 n’a donné lieu à aucune poursuite judiciaire à son encontre et que le préfet ne justifie pas de son entrée irrégulière sur le territoire français, M. B, qui n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait entré régulièrement en France, ne conteste pas utilement le motif tiré de son entrée et de son maintien irréguliers sur le territoire, qui suffisait à fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du même code pour édicter à l’encontre du requérant la mesure d’éloignement en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B fait valoir qu’il travaille en tant qu’intérimaire depuis juin 2023, qu’il vit avec sa grand-mère dont il s’occupe quotidiennement et que ses cousins résident en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré être entré en France en 2021, soit depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir, outre sa grand-mère, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En outre, si le requérant soutient qu’il réside chez sa grand-mère dont l’état de santé requiert une assistance, la seule attestation de cette dernière ainsi que l’acte de décès de son mari ne permettent pas d’établir que la présence de M. B à ses côtés serait indispensable ni que l’aide requise ne pourrait être apportée par un autre membre de la famille ou par un tiers. Par ailleurs, les circonstances qu’il ait travaillé en tant qu’intérimaire depuis mai 2023 et qu’il dispose d’une promesse d’embauche délivrée par son cousin ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;() 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. Pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet du Bas-Rhin, qui a procédé à l’examen de la situation du requérant, s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de justificatif de domicile et de passeport valable et authentique. En se bornant à soutenir qu’il a travaillé en France depuis juin 2023, M. B ne conteste pas utilement les motifs ainsi retenus qui permettaient au préfet de refuser légalement de lui accorder un délai de départ volontaire.
10. En cinquième lieu, M. B invoque les mêmes éléments que ceux mentionnés au point 7 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments, relatifs à sa vie privée et familiale en France, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour.
12. L’arrêté en litige, qui rappelle la date et les conditions d’entrée de M. B en France, vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire, à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et à la menace que son comportement représente pour l’ordre public. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
13. En septième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance, et alors que M. B ne justifie pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En huitième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
15. En se bornant à soutenir qu’il souhaite obtenir sa régularisation administrative au titre de son activité salariée, qu’il est hébergé par sa grand-mère dont il s’occupe, qu’il ne présente aucun risque de fuite et qu’il dispose d’une promesse d’embauche, M. B n’établit pas que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement décider de l’assigner à résidence pour une période de quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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