Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 mars 2026, n° 25NC02934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 23 octobre 2025, N° 2508384 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2508384 du 23 octobre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 22 septembre 2021 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile et une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre en mai 2022, il a été interpellé, le 20 mai 2025, et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 20 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a, à nouveau, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… fait appel du jugement du 23 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté portant assignation à résidence en litige que le préfet du Bas-Rhin, après avoir visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que le requérant faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’il assigne à résidence, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision d’assignation à résidence en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas démontré qu’il était justifié et proportionné de l’assigner à résidence et à indiquer qu’il n’est pas justifié que son enfant mineur l’accompagne, alors que l’arrêté en litige précise que la présence de l’enfant n’est exigée que durant les vacances scolaires, M. A…, qui ne fait valoir aucun élément particulier relatif à sa situation personnelle, n’établit pas que le préfet ne pouvait légalement ordonner son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Kling.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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