Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25DA02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 septembre 2025, N° 2504291, 2502492 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler, d’une part, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 avril 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi, d’autre part, les arrêtés du même préfet du 7 septembre 2025 portant interdiction de retour en France pendant deux ans et assignation à résidence.
Par un jugement n° 2504291, 2502492 du 26 septembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen, d’une part, a annulé l’arrêté du 4 avril 2025 en tant qu’il fixait la Mauritanie comme pays de renvoi ainsi que les arrêtés du 7 septembre 2025, d’autre part, a rejeté le surplus des conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 avril 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 13 novembre 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de la violation du droit d’être entendu et de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
3. M. B… a déclaré être entré en France sans visa en octobre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée en octobre 2022 sur le fondement de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que, titulaire d’un titre de séjour « réfugié » en Grèce, l’intéressé y bénéficiait d’une protection effective au titre de l’asile.
4. Si le titre de séjour grec produit par M. B… a expiré en septembre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un refus de le renouveler ait été opposé à l’intéressé.
5. M. B… n’a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de novembre 2022 et décembre 2023 alors que seule la fixation de la Mauritanie comme pays de renvoi avait été annulée par le tribunal administratif en février 2023 et septembre 2024.
6. Si M. B… a travaillé de décembre 2022 à février 2023, de novembre 2023 à juin 2024 et à partir de novembre 2024, cette expérience est restée limitée et a porté sur des postes sans qualification particulière d’agent de service ou d’employé intérimaire.
7. M. B…, né en 1984, a déclaré avoir vécu en Turquie à partir de 1989 puis en Grèce à partir de 2016. Il est célibataire sans enfant. Il a une sœur au Sénégal.
8. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Antoine Mary.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 28 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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