Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 nov. 2025, n° 24PA01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 décembre 2023, N° 2211718-2211720 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… B… et Mme D… E… épouse B… ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n°s 2211718-2211720 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
I°/Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. F… B…, représenté par Me Semak, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai à compter de cette notification et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé quant à la réponse aux moyens tirés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, est entaché d’irrégularité ;
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine préalable pour avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en matière de régularisation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 3 octobre 2025 à 12h00.
II°/ Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme D… E… épouse B…, représentée par Me Semak, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai à compter de cette notification et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé quant à la réponse aux moyens tirés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, est entaché d’irrégularité ;
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine préalable pour avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en matière de régularisation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme E… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 3 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Moharami Moakhar, substituant Me Semak, conseil des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 15 mars 1982 et entré en France, le 11 janvier 2017, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour, valable du 24 octobre 2016 au 21 avril 2017 et son épouse, Mme E…, née le 21 décembre 1986, entrée le même jour en France dans les mêmes conditions, se sont maintenus en France irrégulièrement à l’expiration de leurs visas. Ils ont sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui a été rejeté par le préfet de l’Yonne, le
27 août 2019. Pour faire suite à l’annulation de cette décision par le jugement n° 1902852-1902853 du tribunal administratif de Dijon en date du 20 juin 2020, il a été enjoint à l’autorité administrative compétente, en l’espèce le préfet de l’Yonne, de réexaminer leur demande. Pour faire suite au déménagement des époux B… en Seine-Saint Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis, compétent pour le réexamen de leur situation, a, par un arrêté du 17 juin 2022, refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination. M. B… et Mme E… font appel du jugement du 13 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées séparément de M. B… et de Mme E… épouse B…, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. Si les requérants soutiennent que le tribunal administratif aurait insuffisamment motivé son jugement quant au défaut d’examen sérieux de leur situation, de l’état de santé de leurs enfants et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, n’est pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Il doit, par suite, être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, les requérants soutiennent que si l’avis du collège de médecins de l’OFII a bien été requis par la préfecture de l’Yonne au regard de la situation médicale de deux des enfants, C… B… et A… B…, tel n’a pas été le cas à l’occasion du réexamen de la demande de titre par la préfecture de Seine-Saint-Denis et que la procédure de réexamen est ainsi entachée d’un vice de forme. Il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat de résidence présentée à l’origine par M. B… et Mme E… l’a été sur le fondement de l’article 6-5 dudit accord, les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants algériens. La saisine du collège des médecins de l’OFII ne revêtait ainsi aucun caractère obligatoire et il ne saurait utilement être fait grief au préfet de la Seine-Saint-Denis de n’avoir pas saisi le collège des médecins de l’OFII dans le cadre du réexamen de la situation de M. B… et de Mme E….
5. En deuxième lieu, il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l’ensemble des moyens soulevés devant lui par M. B… et
Mme E… notamment, aux points 3, 5 et 7 de ce jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 6-5 de l’accord franco algérien. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui entacherait ce jugement, ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, si les requérants font valoir que la santé de leurs enfants, C… B… et A… B… n’a pas été prise en compte, en violation des stipulations de la convention relative aux droits de l’enfant, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de leur situation par le préfet de la
Seine-Saint-Denis, notamment au regard de la scolarité effectuée en France et de l’état de santé de deux de leurs enfants, qui n’est pas établi, a été écarté de manière suffisante par le jugement contesté.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Seine-Saint-Denis tiré de ce qu’il aurait dû dans le cadre de son pouvoir de régularisation prendre en compte l’état de santé des enfants ne peut être utilement soulevé compte tenu de ce qui a été ci-dessus indiqué au point 3.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. D’une part, il ne ressort pas des pièces produites qu’il y aurait un obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie, où les trois enfants du couple, nés en 2013, 2015 et 2017, pourront poursuivre leur scolarité et se voir prodiguer les soins dont ils ont besoin. Nonobstant la production de bulletins de salaires de l’entreprise de transport Ghani, au sein de laquelle M. B… est employé comme chauffeur livreur depuis le 15 juin 2023, postérieurement à la date de l’arrêté contesté du préfet de la Seine-Saint-Denis, les requérants ne justifient pas d’une insertion professionnelle à la date de la décision contestée, les actions de bénévolat effectuées au secours populaire d’Aubervilliers depuis 2020 n’étant pas suffisantes par elles-mêmes pour démontrer leur insertion dans la société française. D’autre part, les éléments développés sur la santé des enfants C… et A… B… ne permettent pas d’établir que la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence aux parents méconnaitrait les intérêts supérieurs des enfants, en violation de la convention internationale des droits de l’enfant. Ainsi, doivent être écartés les moyens tirés de ce que les refus de délivrance de certificats de résidence et les obligations de quitter le territoire français violeraient l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, de ce que les refus de délivrance de certificats de résidence méconnaîtraient le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus, de ce que les obligations de quitter le territoire français contreviendraient à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et Mme E…, épouse B…, ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande d’annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du
17 juin 2022. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et de Mme E… épouse B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… B… et à Mme D… E… épouse B…, au ministre de l’intérieur et à Me Semak.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGES
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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