Rejet 10 juillet 2024
Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 4 mars 2026, n° 24NC02349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 juillet 2024, N° 2301262 et 2400182 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail et, d’autre part, de condamner le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes à lui verser la somme de 116 000 euros.
Par un jugement n°s 2301262 et 2400182 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes à verser en réparation à M. B… la somme de 2 000 euros ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Lacourt et Associés, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 10 juillet 2024 ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes à lui verser en réparation la somme de 116 800 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 19 janvier 2026, M. A… B… a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, (…) par ordonnance : / 1° Donner des actes des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par un courrier du 19 janvier 2026, dont il a été accusé de la réception le même jour, M. B… a, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration de ce délai, qui est franc, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En l’absence de réception de cette confirmation à l’expiration du délai ainsi fixé, il est réputé s’être désisté de sa requête.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes.
Fait à Nancy, le 4 mars 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Betti
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