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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25VE01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2500992 du 17 mars 2025, le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B…, représenté par Me Kante, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre infiniment subsidiaire, de prendre une décision favorable à son retour en France, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
-
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
cette décision est illégale dès lors que son curateur n’en a pas été informé ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il réside habituellement en France depuis plus de cinquante ans ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
-
elle est insuffisamment motivée, dès lors que la préfète n’a pas pris position sur les quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public justifiant une telle durée d’interdiction de retour sur le territoire français ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant marocain né le 14 mars 1974, qui a déclaré être entré en France en 1976, a été auditionné en détention le 15 janvier 2025 dans le cadre d’une procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du 19 février 2025, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B… relève appel du jugement du 17 mars 2025 par lequel le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Le président du tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a exposé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande, notamment les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celle des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement manque en fait.
En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut par suite utilement se prévaloir du défaut d’examen et de l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle dont les premiers juges auraient entaché leur décision.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’incompétence, que l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que son curateur n’en a pas été informé, et qu’elle est insuffisamment motivée. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 4, 5 et 6 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint de troubles psychiatriques pour lesquels il été hospitalisé à plusieurs reprises en 2021 et 2022, qu’il a été reconnu adulte handicapé avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, et qu’il est suivi, depuis le mois d’octobre 2024, dans le cadre du dispositif de soins psychiatriques du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran où il est incarcéré. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d’établir que le défaut de prise en charge médicale de M. B… pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité au motif qu’il devrait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, où résident plusieurs membres de sa famille, tous de nationalité française, ainsi que de son état de santé. M. B… fait valoir, sans toutefois l’établir, qu’il est entré en France en 1976. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis en possession de cartes de résident successives entre 1990 et 2010, puis qu’il a obtenu des cartes de séjour temporaire par intermittence, entre le 14 mars 2010 et le 13 mars 2011, puis entre le 8 janvier 2014 et le 25 avril 2018, et enfin entre le 27 juin 2023 et le 26 juin 2024. S’il justifie du décès de son père et de la présence en France de sa mère, de ses sœurs et de son fils majeur, qui sont de nationalité française, et produit des attestations témoignant de leur soutien à son égard, il n’établit pas qu’ils entretiendraient avec eux des liens suffisants, en particulier lors de ses quatorze années de détention. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de vingt-sept condamnations entre février 1996 et juin 2024, pour de nombreux faits de vols, à plusieurs occurrences en réunion et aggravés, à plusieurs reprises avec destruction ou dégradation, et à plusieurs reprises par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, rébellion, outrages à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, transport sans motif légitime d’arme de catégorie 6, recels de biens provenant d’un vol, notamment avec destruction ou dégradation, conduite d’un véhicule à moteur sans permis, fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, tentative d’évasion, remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu, menaces de mort et de destruction dangereuse pour les personnes réitérées, notamment, à plusieurs reprises, à l’encontre d’un professionnel de santé, ainsi qu’à l’encontre d’un chargé de mission de service public, acquisition, détention et transport non autorisée de stupéfiants, refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, violence sur un ascendant sans incapacité, non-assistance à personne en danger, usage illicite de stupéfiants, filouterie d’aliment ou de boisson et violence sur un professionnel de santé sans incapacité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, s’il ressort des pièces du dossier M. B… est atteint de troubles psychiatriques, il n’est pas établi que l’absence de traitement médical risque d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’un tel traitement n’est pas effectivement disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, malgré le fait que M. B… aurait vécu la grande majorité de sa vie en France, il n’est pas fondé à soutenir que par les décisions contestées, la préfète du Loiret a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il devrait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B… indique résider en France depuis près de cinquante ans, cette circonstance ne justifie pas par elle-même la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Ainsi, le moyen d’erreur de droit doit être écarté. M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour admettre exceptionnellement l’étranger au séjour. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par ces articles. Il en résulte que M. B… ne peut pas utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-2 à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qu’il conteste, alors qu’il n’a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’un ou l’autre de ces articles et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
En cinquième lieu, si M. B… entend invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée, un tel moyen est en tout état de cause inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays de renvoi. Par suite, il doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète, après avoir constaté la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé et les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, la situation irrégulière en France de l’intéressé, la durée de son séjour en France, a estimé que la décision litigieuse ne portait pas au droit du requérant au respect sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée. Ayant inféré de ces éléments que M. B… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, il a estimé que la durée de cette interdiction devait être fixée à cinq ans. La motivation de cette décision atteste que pour la prendre, la préfète a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, la préfète a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
D’autre part, compte tenu des éléments précédemment rappelés, et notamment des nombreuses condamnations de l’intéressé, dont la dernière a été prononcée en juin 2024, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement représentait une menace actuelle et grave à l’ordre public. Ainsi, malgré la présence en France de plusieurs membres de sa famille et l’ancienneté de sa résidence sur le territoire français, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, la préfète du Loiret n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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