Annulation 26 septembre 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24PA04744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2024, N° 2226732 et 2323089 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847334 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Marigny a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, le titre de recette émis par B le 28 octobre 2022, sous le n° 316170, pour un montant de 148 300,32 euros, et de la décharger de payer toutes les sommes mises à sa charge par ce titre de recette et, d’autre part, d’annuler les titres de recettes suivants émis par B à son encontre : n° 229617 émis le 26 juillet 2023 pour paiement d’une somme de 29.675 euros, n° 240929 émis le 8 août 2023 pour paiement d’une somme de 29 675 euros, n° 241399 émis le 11 août 2023 pour paiement d’une somme de 31 040 euros, n° 264955 émis le 11 septembre 2023 pour paiement d’une somme de 31 040 euros, et de la décharger des sommes mises à sa charge par ces quatre titres de recettes.
Par un jugement n° 2226732 et 2323089 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé les cinq titres de recettes et a déchargé la société par actions simplifiée Marigny du paiement des sommes appelées antérieurement au 1er octobre 2017.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2024 et 15 avril 2025, la société par actions simplifiée Marigny, représentée par Me Prévôt-Leygonie, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’infirmer le jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris en tant uniquement qu’il a rejeté une partie de ses demandes aux fins de décharge de la redevance appelée par B sur la base des cinq titres exécutoires contestés couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023 ;
2°) de la décharger en conséquence de toutes les sommes mises à sa charge par ces titres, subsidiairement fixer la redevance à 140 239,73 euros et décharger la SAS Marigny a minima de la somme de 129 490,59 euros sur la période concernée ;
3°) à titre subsidiaire, de la décharger de la redevance exigible sur la période du 14 mars 2020 au 31 mai 2021, au titre de la crise sanitaire et, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la décharge de la redevance à hauteur de 25 000 euros tel qu’acté par la délibération du conseil de Paris des 17 et 18 novembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de B une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décharge de toutes les sommes mises à sa charge est acquise jusqu’au 7 novembre 2018 en application de l’article 4.1 de l’avenant n° 3 au contrat, la redevance n’étant pas exigible pendant la période de suspension de l’exploitation du théâtre liée à la réalisation de l’ensemble des travaux ;
— la suspension de l’exploitation du théâtre à raison des travaux aurait dû amener B à décaler l’échéance à partir de laquelle le montant de la redevance fixe exigible passe de 25 000 à 50 000 euros, soit à compter du 22 août 2022 ;
— les sommes mises à sa charge au titre des périodes du 1er juillet 2013 au 7 novembre 2018, pendant les travaux, puis au titre de la période du 15 mars 2020 au 19 mai 2021 pendant la crise sanitaire, sont infondées dès lors qu’elle n’a tiré aucun avantage de la mise à disposition du bail, en application de l’article 21-3-1 du contrat ;
— les sommes ont été mises à sa charge au titre de l’ensemble de la période en méconnaissance de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— la décharge de toutes les sommes mises à sa charge doit être prononcée en application de la théorie de l’imprévision, dès lors que son déficit traduit un bouleversement de l’équilibre économique du contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, B, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Marigny une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques est inopérant ; en tout état de cause la société requérante ne démontre par l’absence totale d’avantages de toute nature sur la période pour laquelle elle sollicite une décharge totale, alors qu’elle a refusé la proposition de B de conclure des avenants pour adapter le montant de la redevance, qui n’était pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, à ces circonstances ;
— l’invocation de la théorie de l’imprévision au soutien de conclusions à fin de décharge est inopérante dès lors qu’elle ne peut que permettre au cocontractant de l’administration de bénéficier d’une indemnité ; en l’espèce le contrat prévoyait une négociation préalable en matière d’imprévision ;
— la demande de décharge partielle de la société requérante au motif qu’elle aurait dû bénéficier du tarif de 25 000 euros pendant quatre années ne résulte d’aucune stipulation contractuelle ;
— en ce qui concerne la demande de décharge partielle au titre de la période antérieure au 7 novembre 2018, la SAS Marigny opère une confusion entre date de réception des travaux de structure et date de réception de tous les travaux ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 17 décembre 2024 au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
— les observations de Me Prévôt-Leygonie pour la société par action simplifiée Marigny,
— et les observations de Me Gorse substituant Me Falala pour B.
Considérant ce qui suit :
1. B et la société par action simplifiée Marigny ont conclu le 24 novembre 2011 une concession de travaux publics pour la réalisation de travaux de rénovation et d’exploitation du théâtre Marigny pour une durée de trente ans à compter du 1er janvier 2012. Trois avenants à ce contrat ont été conclus entre 2013 et 2015 afin de convenir de la réalisation de travaux de structure complémentaires portant sur la charpente et la coupole, non prévus dans le bail initial. En exécution de ce contrat, B a émis cinq titres de perception afin de réclamer à la société le paiement de redevances d’occupation du domaine public : un titre n° 316170 du 28 octobre 2022 pour un montant de 148 300,32 euros , un titre n° 229617 du 26 juillet 2023 pour un montant de 29 675 euros, un titre n° 240929 du 8 août 2023 pour un montant de 29 675 euros, un titre n° 241399 du 11 août 2023 pour un montant de 31 040 euros et un titre n° 264955 du 11 septembre 2023 pour un montant de 31 040 euros. Saisi par la société par actions simplifiée Marigny, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 26 septembre 2024, annulé les cinq titres de recettes et l’a déchargée des sommes appelées antérieurement au 1er octobre 2017. Par la présente requête, la société relève appel de ce jugement, en tant uniquement qu’il a rejeté une partie de ses demandes aux fins de décharge de la redevance appelée par B sur la base des cinq titres exécutoires contestés couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023.
Sur les conclusions afin de décharge :
En ce qui concerne la demande de décharge totale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () », et aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. ».
3. Aux termes de l’article 21.3 de la convention conclue entre B et la société requérante signée le 24 novembre 2011 : " 21.3.1. Redevance fixe : En contrepartie de la mise à disposition du Bien, et afin de prendre en compte les avantages de toute nature que le Preneur tire du présent Bail, le Bailleur perçoit auprès du Preneur une redevance fixe annuelle égale à : vingt-cinq mille euros (25.000,00 euros) (valeur quatrième trimestre 2011), de la prise d’effet du Bail jusqu’au 31 décembre 2015 ; / cinquante mille euros (50.000,00 euros) (valeur quatrième trimestre 2011) à compter du 1er janvier 2016 jusqu’à l’expiration du Bail (). / 21.3.2. Redevance variable : En complément de la redevance fixe et afin de prendre en compte les avantages de toute nature que le Preneur retire du présent Bail, le Bailleur perçoit auprès du Preneur à compter de la date de la mise en exploitation du Bien une redevance additionnelle variable calculée sur la base du chiffre d’affaires hors taxes égale à : 0,25% du chiffre d’affaire hors taxes à partir de 2014 dès lors que ce chiffre d’affaire dépasse quatorze millions d’euros (14.000.000,00 EUR) hors taxes, / Et 10% de la fraction dudit chiffre d’affaires hors taxes excédant un seuil de dix-huit millions d’euros (18.000.000,00 EUR) hors taxes. () ".
4. Par un bail emphytéotique administratif conclu le 24 novembre 2011, B a confié à la société par actions simplifiée Marigny le soin de rénover, d’occuper et d’exploiter le théâtre Marigny pour une durée de trente ans à compter du 1er janvier 2012, en contrepartie d’une redevance fixe et d’une redevance variable déterminées par les dispositions précitées. La société expose, au soutien de sa demande de décharge totale de payer les redevances dues à B, que depuis la réouverture du théâtre le 7 novembre 2018 à l’issue des travaux, elle n’a tiré aucun avantage de l’exploitation de celui-ci, en raison d’évènements extérieurs liés aux manifestations récurrentes des « Gilets jaunes » aux abords du théâtre d’une part et à la crise sanitaire du Covid 19 entre 2020 et 2021 d’autre part. Elle soutient que ses prévisions de recettes escomptées ont été réduites à néant et que ses résultats d’exploitation ont été déficitaires de 2018 à 2023.
5. En se bornant à de telles affirmations peu étayées et à indiquer que les redevances fixes étaient manifestement disproportionnées, la SAS Marigny ne démontre pas en quoi en l’espèce les critères retenus par la convention seraient déséquilibrés lors de sa conclusion, au regard notamment des résultats prévisionnels attendus. D’une part, elle n’établit pas que le mouvement des « Gilets jaunes » aurait impacté l’exploitation du théâtre entre le 7 novembre 2018 et mars 2020, début de la crise sanitaire, en l’absence de toutes précisions chiffrées. D’autre part, il résulte de l’instruction que B a proposé à la société requérante une exonération de redevance d’un semestre afin de tenir compte des conséquences de la crise sanitaire, période au cours de laquelle la société requérante a pu tirer un avantage de la mise à disposition du théâtre à des comédiens de la Comédie Française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques doit être écarté.
6. En second lieu, la société par actions simplifiée Marigny se prévaut de la théorie de l’imprévision au soutien de ses conclusions de décharge de toute redevance. Elle soutient que sa demande, adressée le 25 novembre 2020 à B, tendant à être exonérée de la redevance fixe pendant dix ans doit être regardée comme une demande de versement d’une indemnité d’imprévision. Toutefois, il résulte des termes du bail emphytéotique conclu le 24 novembre 2011 que les parties ont entendu mettre en place une procédure en cas de survenance d’un évènement présentant les caractéristiques de l’imprévision. Ainsi, les stipulations de l’article 33 de ce contrat précisent que : « () En cas de survenance d’un évènement présentant les caractéristiques de l’imprévision, les parties se rencontrent dans un délai de quinze jours à compter de la signification par la partie la plus diligente de la survenance d’un tel évènement, afin de déterminer les mesures à adopter afin d’assurer l’équilibre économique du bail. En cas de désaccord entre les parties à l’issue d’un délai de concertation d’un mois, le bail peut être résilié à la demande de l’une des parties () ». Or, comme le fait valoir B sans être contestée, la société n’a pas demandé à mettre en œuvre cette procédure en se prévalant des stipulations contractuelles de l’article 33 précité. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir de la théorie de l’imprévision au soutien de ses conclusions afin de décharge des redevances litigieuses.
En ce qui concerne la demande de décharge partielle :
7. En premier lieu, la société par actions simplifiée Marigny soutient que la suspension de l’exigibilité du paiement de la redevance que B lui a accordée au titre de la période du 1er juillet 2013 au 3 mai 2017, en raison de la réalisation de travaux non prévus de structure sur la charpente, aurait dû être étendue jusqu’au 7 novembre 2018, date de réception des travaux de rénovation prévus par la convention initiale, en application des stipulations de l’article 4.1 de l’avenant n° 3 signé le 24 février 2015 qui prévoient : « La durée du bail est prolongé de la durée qui s’écoulera entre la date de fermeture au public du théâtre Marigny pour raisons de sécurité, à savoir le 1er juillet 2013, et la date de réception des travaux relevant du projet de travaux complémentaires (). L’exploitation du bien est suspendue pendant la réalisation du projet de travaux complémentaires et du programme de travaux de rénovation ». Il ne résulte ni de ces stipulations ni d’aucune autre du contrat et de ses avenants que la suspension de l’exigibilité de la redevance devait courir jusqu’à la réception des travaux de rénovation. En effet, ce n’est qu’à titre gracieux que B a accordé la suspension d’exigibilité de la redevance jusqu’au 3 mai 2017, afin de tenir compte des travaux supplémentaires non prévus initialement. La société par actions simplifiée Marigny n’est pas fondée à soutenir qu’en application du 2ème alinéa de l’article 4.1 du contrat, B aurait dû prolonger la suspension de l’exigibilité de la redevance jusqu’au 7 novembre 2018.
8. En deuxième lieu, ainsi qu’il a déjà été dit, B a gracieusement suspendu l’exigence de paiement de la redevance au titre de la période du 1er juillet 2013 au 3 mai 2017, et a décalé d’autant la date à laquelle le montant de la redevance fixe passait à 50 000 euros, n’en exigeant le paiement qu’à compter du 7 novembre 2019 et non dès le 1er janvier 2016 comme cela était initialement prévu par les stipulations contractuelles précitées au point 3. Pour soutenir que le montant de la redevance fixe n’aurait dû passer à 50 000 euros qu’à compter du 22 août 2022, la SAS Marigny fait valoir que B aurait dû suspendre l’exigibilité de toute redevance pendant la fermeture du théâtre, soit jusqu’au 7 novembre 2018. Toutefois, à l’appui de ses allégations, la SAS Marigny ne se prévaut d’aucune disposition et il ne résulte ni de la convention initiale ni de ses avenants que les parties auraient renoncé au versement de la redevance fixe de mise à disposition du théâtre pendant sa fermeture, les stipulations de l’article 4.4 de l’avenant n° 3 ayant au contraire précisé que les articles du bail non modifiés par cet avenant demeuraient inchangés. Le paiement de la redevance fixe étant bien exigible durant toute la période de travaux, le moyen invoqué par la société requérante doit être écarté.
9. En troisième lieu, la société par actions simplifiée Marigny soutient que les sommes mises à sa charge au titre des périodes du 1er juillet 2013 au 7 novembre 2018 pendant les travaux, puis au titre de la période du 15 mars 2020 au 19 mai 2021 pendant la crise sanitaire sont infondées dès lors qu’elle n’a tiré aucun avantage de la mise à disposition du bail, en application de l’article 21-3-1 précité de la convention qui prévoit que le montant de la redevance tient compte des avantages de toute nature que le preneur tire du bail. Ainsi qu’il a été dit, d’une part, la société ne démontre pas qu’elle n’aurait tiré aucun avantage pendant ces périodes, alors que B soutient sans être contestée que le théâtre Marigny a été mis à la disposition des comédiens de la Comédie-Française pour des répétitions pendant la crise sanitaire. D’autre part, la société a bénéficié gracieusement d’exonération de redevances au titre de ces périodes de la part de B. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 21-3-1 de la convention conclue le 24 novembre 2011 doit être écarté.
10. En dernier lieu, si la société par actions simplifiée Marigny demande à être déchargée de la redevance exigible sur la période du 14 mars 2020 au 31 mai 2021, au titre de la crise sanitaire ou, à tout le moins d’un montant de redevance de 25 000 euros, il est constant que B a déjà exonéré la SAS Marigny de cette somme de 25 000 euros, au titre de la crise sanitaire en 2020, correspondant à six mois de redevance.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société par actions simplifiée Marigny n’est pas fondée à demander la décharge des sommes encore à sa charge telles qu’elles résultent du jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal administratif de Paris.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Marigny demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société par actions simplifiée Marigny le versement d’une somme de 1 500 euros à B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Marigny est rejetée.
Article 2 : La SAS Marigny versera à B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Marigny ainsi qu’à B.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESMELe président,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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