Rejet 20 novembre 2023
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mars 2025, n° 23BX03113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 20 novembre 2023, N° 2302369 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La commune d’Esquièze-Sère a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’avis de somme à payer du 5 septembre 2023 par lequel le syndicat intercommunal à vocation multiple Cauterets-Luz-Ardiden a mis à sa charge une somme de 24 177,50 euros au titre des contributions au syndicat intercommunal des domaines skiables de Cauterets et Luz-Saint-Sauveur.
Par une ordonnance n° 2302369 du 20 novembre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, la commune d’Esquièze-Sère, représentée par Me Bedouret, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 20 novembre 2023 ;
2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Pau.
Elle soutient que :
— une erreur matérielle ait entaché la transmission de la décision attaquée, et c’est donc à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable ;
— l’avis des sommes à payer ne comporte pas le nom de la personne qui l’a émis, sa signature et la mention des voies et délais de recours, en méconnaissance de l’article L. 1675-5 du code général des collectivités territoriales ;
— l’article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales impose l’accord des conseils municipaux pour procéder à la modification des statuts d’un SIVOM, dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement ; or, elle a voté contre et disposait d’une majorité de blocage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ».
3. La commune d’Esquièze-Sère, qui a demandé au tribunal administratif de Pau l’annulation de l’avis des sommes à payer du 5 septembre 2023 par lequel le syndicat intercommunal à vocation multiple Cauterets-Luz-Ardiden a mis à sa charge une somme de 24 177,50 euros au titre des contributions au syndicat intercommunal des domaines skiables de Cauterets et Luz-Saint-Sauveur, ne produisait avec sa requête qu’un avis des sommes à payer du 26 juillet 2023 mettant à sa charge la même somme au titre du mois d’aout 2023. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal au moyen de l’application Télérecours le 28 septembre 2023 et dont elle a accusé réception le 29 septembre 2023 à 10h55, la commune requérante n’a pas produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Le vice-président du tribunal administratif de Pau pouvait en conséquence rejeter sa requête comme manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Esquièze-Sère n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune d’Esquièze-Sère est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Esquièze-Sère et au syndicat intercommunal à vocation multiple Cauterets-Luz-Ardiden.
Fait à Bordeaux le 27 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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