Rejet 13 juillet 2022
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 23TL02482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 juillet 2022, N° 2202602 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400286 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de l’Hérault lui a retiré son titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2202602 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A…, représenté par Me Bautes, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 juillet 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, si besoin sous astreinte, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours, si besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bautes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que ses motifs ne montrent pas que le tribunal a apprécié la situation de l’appelant au regard de l’accord franco-marocain ;
- la décision portant retrait de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de son admission au séjour, à titre exceptionnel, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre du travail ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Toulouse du 20 septembre 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Un mémoire a été enregistré le 26 septembre 2025 pour M. A…, représenté par Me Bautes, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lasserre.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1993, est entré régulièrement en France le 29 juillet 2020, muni d’un visa portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 19 octobre 2020, et a obtenu, le 4 novembre 2020, du préfet de Vaucluse, un titre de séjour pluriannuel portant la même mention, et valable jusqu’au 14 août 2023. Par arrêté du 22 février 2022, le préfet de l’Hérault a procédé au retrait de ce titre de séjour, a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… relève appel du jugement rendu le 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre portant la mention « salarié » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la régularité du jugement :
L’article L. 9 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont motivés. ».
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le tribunal administratif n’a pas omis de se prononcer sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, auquel il a répondu au point 3 du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont opposables aux ressortissants marocains sollicitant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort de la lecture de la décision attaquée que, pour refuser un titre de séjour « salarié » à M. A…, le préfet de l’Hérault lui a opposé les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour, notamment en qualité de salarié, à la production par l’étranger d’un visa de long séjour. Par suite, l’appelant, qui ne conteste pas ce motif, ne peut utilement se prévaloir de son insertion professionnelle pour soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco marocain du 9 octobre 1987.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il est constant que M. A…, qui n’est entré régulièrement qu’en juillet 2020 en France, muni d’un visa « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 19 octobre 2020, a obtenu le 4 novembre 2020 du préfet du Vaucluse un titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 14 août 2023, et justifie avoir seulement travaillé huit mois en cette qualité. La seule circonstance qu’il bénéficie d’un projet de contrat de travail à durée indéterminée pour un poste d’ouvrier agricole rémunéré à hauteur de 1 589,50 euros bruts mensuels avec la société SARL SD Services, laquelle est au demeurant défavorablement connue des services de police pour des faits de travail dissimulé, ne suffit pas à estimer que l’appelant justifie de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans son pouvoir de régularisation en refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. A….
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Ainsi qu’il l’a été dit au point 9 du présent arrêt, M. A… est entré récemment en France et ne démontre pas une insertion professionnelle particulière. S’il se prévaut de la présence de son père, de sa mère et de sa sœur, ces derniers sont en situation régulière en France. De plus, il est célibataire, sans charge de famille et il n’est pas établi qu’il serait totalement dépourvu de tout lien privé ou familial au Maroc où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et sans que l’appelant puisse utilement se prévaloir de son mariage avec une ressortissante algérienne le 14 décembre 2024, la décision contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu’elle vise. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par l’obligation de quitter le territoire français en litige doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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