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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 sept. 2024, n° 24VE00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2309979 du 22 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. A, représenté par Me Dieudonné de Carfort, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler dès la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet aurait dû examiner s’il pouvait bénéficier de la protection au titre des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de l’Essonne demande à la cour de rejeter la requête.
Il soutient qu’il s’en remet à ses premières écritures.
Par une lettre, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A informe la cour qu’il n’entend pas répliquer au mémoire en défense du préfet de l’Essonne.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant mauritanien né le 4 mai 1998, relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 7 novembre 2023 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un délai de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (). ».
4. Dès lors qu’elle dispose d’éléments d’informations suffisamment précis permettant d’établir qu’un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie prévue au 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité préfectorale doit, lorsqu’elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l’avis d’un collège de médecins à compétence nationale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
5. Le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet de l’Essonne d’avoir saisi préalablement le collège des médecins de l’OFII pour apprécier son état de santé. Toutefois, si M. A a indiqué lors de son audition par les services de police le 17 juillet 2023 avoir des problèmes psychiatriques, ne pas supporter d’être informé et « avoir un traitement pour ça », l’intéressé a répondu de manière cohérente aux questions qui lui ont été posées lors de cette audition qui a duré plus d’une demi-heure et les seuls éléments ainsi évoqués par l’intéressé concernant sa santé n’étaient pas suffisamment précis pour conduire le préfet à devoir recueillir préalablement l’avis du collège des médecins de l’OFII. Si M. A produit également à l’appui de sa requête deux ordonnances médicales de février et mars 2023, deux attestations d’un médecin psychiatre des 8 novembre 2022 et 8 février 2023 et un compte rendu de passage aux urgences du 25 juin 2023, il n’est pas établi ni même allégué que ces éléments ont été portés à la connaissance du préfet avant l’intervention de l’arrêté contesté, M. A n’établissant d’ailleurs pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour soins. Il n’est pas davantage établi que le préfet disposait d’autres informations devant le conduire à solliciter un avis médical. En tout état de cause, ces seuls éléments, en particulier l’attestation du 8 février 2023 qui évoque surtout le risque d’absence de soutien familial en cas de retour dans le pays d’origine, ne permettent pas d’établir que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Mauritanie, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour (). ». Aux termes de l’article L. 312-2 du même code : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an (). ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du visa de type D portant la mention « famille C » valable du 22 février 2009 au 23 mai 2009, que M. A est entré en France muni d’un visa de long séjour. En outre, il ne justifie pas de la régularité de son séjour. Ainsi, M. A ne remplissant pas les conditions de délivrance d’une carte de résident de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Essonne ne pouvait pour ce motif l’obliger à quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. A fait valoir qu’il est entré en France en 2009, qu’il y a été scolarisé et sa vie privée et familiale se trouve en France, n’ayant plus d’attaches en Mauritanie depuis le décès de son père en 2018, sa mère, de nationalité française, résidant sur le territoire français. Toutefois, l’intéressé, qui est célibataire, ne fournit aucun élément de nature à établir l’existence d’un projet professionnel ou plus généralement d’une insertion sociale. Par ailleurs, il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Val-de-Reuil entre le 23 novembre 2017 et le 18 février 2023, puis une seconde fois, pour une durée de six mois à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Il a également fait l’objet de treize signalements entre 2015 et 2023 pour des faits de détention de stupéfiants, d’outrage à agents dépositaires de l’autorité publique, de recel et d’agression sexuelle avec usage ou menace d’une arme. Le compte rendu de passage aux urgences du 25 juin 2023 fait apparaître qu’il a été mis à la porte par sa mère. Dans ces conditions, eu égard à la menace pour l’ordre public qu’il représente, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles le 27 septembre 2024.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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