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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 25PA00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 14 février 2025, N° 493128 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053421954 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mélanie PALIS DE KONINCK |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de l' Essonne c/ centre hospitalier intercommunal ( CHI ) Robert Ballanger |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger à lui verser la somme de 175 464,05 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes commises au cours de sa prise en charge le 8 juin 2015. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, mise en cause, a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 13 203,23 euros au titre de ses débours, somme devant être assortie des intérêts légaux.
Par jugement n° 1911336 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a condamné le CHI Robert Ballanger à verser à M. C… la somme de 3 400 euros en réparation de ses préjudices, a mis les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 469,14 euros à la charge définitive du centre hospitalier et a rejeté les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Procédure devant la Cour avant cassation :
Par un arrêt avant dire droit du 2 juin 2022, la cour a décidé qu’il serait, avant de statuer sur la requête de M. C… tendant à ce qu’il soit indemnisé par l’AP-HP des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes commises au cours de sa prise en charge le 8 juin 2015 par le CHI Robert Ballanger et sur les conclusions d’appel de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, procédé à une expertise en vue de donner toute précision à la cour aux fins de déterminer quelle est la part de responsabilité du retard de prise en charge de la fracture du cinquième métacarpien de la main droite dont souffrait M. C… dans la survenance des séquelles douloureuses de fractures digitales dont il est victime, d’évaluer, après avoir déterminé quel était le traitement de cette fracture qui avait les meilleures chances de succès en cas d’absence de retard de prise en charge, la durée de l’éventuelle hospitalisation ou/et la durée de l’immobilisation de sa main droite, le temps de rééducation nécessaire en cas de traitement sans retard de diagnostic et le taux de perte de chance de guérison due au retard dans la prise en charge de cette fracture, de déterminer si depuis la date de consolidation fixée par la première expertise, à savoir le 8 février 2016, M. C… a été victime d’une rechute de son état de santé en lien ou non avec les conséquences du retard de prise en charge de la fracture du cinquième métacarpien de la main droite du 8 juin 2015 et d’en préciser la nouvelle date éventuelle de consolidation et de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les préjudices subis par M. C…, à savoir le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, l’assistance par tierce personne, la perte de ses gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle sur la période, d’une part, du 8 juin 2015 au 8 février 2016 et, d’autre part, de rechute éventuelle de son état de santé.
Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la présidente de la cour a désigné le professeur D… en qualité d’expert.
Par une ordonnance du 5 août 2022, la présidente de la cour a accordé au professeur D… une allocation provisionnelle d’un montant de 3 000 euros mise à la charge du CHI Robert Ballanger.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 juin 2023.
Par une ordonnance du 7 août 2023, le premier vice-président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée au professeur D… à la somme de 3 946,40 euros, incluant l’allocation provisionnelle d’un montant de 3 000 euros accordée par l’ordonnance du 5 août 2022.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, représentée par Me Gatineau, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1911336 du 18 mai 2021 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté la demande de remboursement de ses débours ;
2°) de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger le versement de 80 % de la somme de 13 203,23 euros au titre de ses débours ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise pour faire le départ entre les frais imputables à la faute du CHI Robert Ballanger et ceux imputables à l’accident ;
4°) de condamner le CHI Robert Ballanger à lui verser une somme de 1 045 euros au titre de l’indemnité de gestion sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
5°) de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient qu’elle a exposé des débours à hauteur de 13 203,23 euros et que 80 % de cette somme doit lui être allouée compte tenu du taux de perte de chance retenu par l’expert à imputer sur l’indemnisation relative au déficit fonctionnel temporaire et permanent allouée à M. C… et qu’elle justifie suffisamment de l’imputabilité de ses débours à la faute commise par l’hôpital en produisant une attestation émanant d’un médecin-conseil indépendant et impartial.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juillet, 10 novembre et le 6 décembre 2023, le CHI Robert Ballanger, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête d’appel de M. C… et des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de M. C… excédant la somme de 175 464,05 euros sont irrecevables comme l’a jugé la cour dans son arrêt avant dire droit du 2 juin 2022 ;
- le taux de 80 % de perte de chance devra être appliqué aux préjudices indemnisés ;
- la date de consolidation est le 8 février 2016 dès lors que l’expert a considéré qu’il n’y a pas eu de rechute de l’état de santé de M. C… ;
- les préjudices qui sont en lien avec le retard de diagnostic sont uniquement un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 8 décembre 2015 au 8 février 2016, un déficit fonctionnel permanent de 4%, des souffrances endurées de 1/7, un préjudice esthétique de 1,25/7, un préjudice d’agrément, un préjudice sexuel et un préjudice professionnel ;
- aucun besoin d’assistance par une tierce personne n’a été retenu ;
- la somme allouée à M. C… au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder la somme de 4 000 euros et celle allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire ne peut excéder une base d’évaluation entre 300 à 500 euros par mois selon le référentiel de l’ONIAM 2022 et 13 euros par jour selon la jurisprudence ;
- la somme de 1 098 euros sollicitée au titre des souffrances endurées devra être ramenée à de plus justes proportions ;
- la somme de 2 500 euros sollicitée au titre du préjudice esthétique devra être ramenée à de plus justes proportions ;
- l’existence du préjudice d’agrément dont l’indemnisation est sollicitée n’est pas justifiée par M. C… ;
- la somme de 6 000 euros sollicitée au titre du préjudice sexuel devra être ramenée à de plus justes proportions ;
- la somme de 471 545,06 euros sollicitée au titre de la perte de gains professionnels actuelle et future ne saurait être retenue dès lors que la perte de revenus alléguée n’est pas établie ;
- s’agissant de l’incidence professionnelle, l’expert n’a pas retenu l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle mais uniquement la perte de qualification aéronautique de M. C… et elle est déjà indemnisée par le capital invalidité versé par la caisse primaire d’assurance-maladie ;
- les indemnités journalières versées entre le 8 septembre 2015 et le 8 décembre 2015 ne peuvent être mises à la charge du CHI Robert Ballanger dès lors que, en l’absence de retard de diagnostic, il aurait subi, jusqu’au 8 décembre 2015, un déficit fonctionnel temporaire de 10 % ce qui aurait donc dû conduire la caisse primaire d’assurance-maladie à lui régler des indemnités journalières jusqu’à cette date.
Par des mémoires enregistrés les 25 octobre et 28 novembre 2023, M. C…, représenté par Me Benkirane, demande à la Cour :
1°) de porter le montant que le CHI Robert Ballanger doit être condamné à lui verser à la somme totale de 1 029 725,41 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019, date de saisine du tribunal administratif ;
2°) de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger les dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que :
- il est recevable à solliciter le versement d’une indemnisation excédant la somme de 175 464,05 euros ;
- il est fondé à solliciter le versement des sommes de 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 124 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1 098 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 6 000 euros au titre du préjudice sexuel, 452 955,17 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et 546 048,24 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Par un arrêt n° 21PA04063 du 5 février 2024, la cour administrative d’appel de Paris a porté la somme que le CHI Robert-Ballanger a été condamné à verser à M. C… à 7 460 euros, mis à la charge du CHI Robert-Ballanger les sommes de 5 057 euros et 1 191 euros à verser à caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au titre de ses débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une décision n° 493128 du 14 février 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt en tant qu’il se prononce sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle de M. C… et en tant qu’il se prononce sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne relatives à ces chefs de préjudice et renvoyé l’affaire devant la Cour dans cette mesure.
Procédure devant la Cour après cassation :
Par des mémoires enregistrés les 25 mars 2025 et 28 avril 2025, sous le n° 25PA00905,
M. C… demande à la Cour :
1°) d’infirmer le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de condamner le CHI Robert Ballanger à lui verser la somme de 452 655,17 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et la somme de 546 048,24 euros au titre de l’incidence professionnelle, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019 ;
3°) de condamner le CHI Robert Ballanger au paiement des entiers dépens en ce compris les frais des expertises judiciaires ordonnées en première instance et en appel ;
4°) de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable à solliciter l’indemnisation des préjudices de pertes de gains professionnelles futurs et d’incidence professionnelle pour une somme supérieure à celle réclamée en première instance dans la mesure où des éléments nouveaux sont apparus, en l’occurrence le rapport d’expertise du Dr D… ;
- ses pertes de revenus doivent être calculées sans tenir compte des revenus complémentaires que lui procure son activité de laverie automatique ;
- bien que son déficit fonctionnel permanent a été évalué à 4%, le dommage qu’il supporte a un impact important sur sa carrière professionnelle ; la perte de la qualification aéronautique est strictement en lien avec la faute commise ;
- son salaire de référence peut être arrêté à 3 137 euros, soit 2 510,13 euros si l’on tient compte de la perte de chance de 80% ;
- il aurait pu prétendre à devenir chef de cabine ; il a été placé en retraite anticipé le 20 mai 2020 et perçoit depuis lors une pension de retraite ;
- sa perte de gains professionnels à partir de 2016 peut être évaluée à 2 650,72 euros par mois ; il peut donc prétendre au versement d’un capital de 471 545,06 euros ;
- il n’a pas pu poursuivre sa carrière selon son déroulement normal ; il peut prétendre à ce titre à une somme de 113 492 euros ;
- dans la mesure où il a été licencié à l’âge de 51 ans, sa réinsertion professionnelle était particulièrement difficile ; l’incidence professionnelle peut à ce titre être indemnisée à hauteur de 20 000 euros ;
- ses pertes de droits à la retraite s’élèvent annuellement à 19 212,79 euros ; il peut donc prétendre au versement d’un capital de 412 556,24 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, représenté par la SCP Le Prado & Gilbert, conclut au rejet de la requête de
M. C… et au rejet des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie.
Il soutient que :
- M. C… n’est recevable à demander l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle que dans la limite de la somme demandée en première instance à savoir 175 464,05 euros ;
- aucune perte de gains professionnels futurs ne sera indemnisée dès lors que M. C… n’est pas inapte à l’exercice d’une activité professionnelle ; il n’établit pas être dans l’impossibilité d’engager une reconversion professionnelle ;
- les pertes de revenus alléguées ne sont pas établies ;
- il n’est pas certain que M. C… aurait pu devenir chef de cabine ; l’âge légal de départ à la retraite du personnel naviguant d’Air France est fixé à 55 ans ;
- la perte de droits à la retraite n’est pas établie ;
- les indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie sont en lien avec l’accident initial.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été présenté après la clôture de l’instruction, le 18 décembre 2025, par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’aviation civile ;
- le code de la santé publique ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né le 14 février 1968, a été victime le 8 juin 2015 d’un accident du travail à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle au sein d’un avion de la compagnie Air France stationné au sol dans laquelle il exerçait les fonctions de steward. Un bilan radiologique a été réalisé par le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois conduisant à un diagnostic de contusion aux mains et de fractures costales et à la délivrance d’un traitement antalgique. Un nouveau bilan radiologique effectué le 4 juillet 2015 à la demande d’un médecin libéral a mis en évidence une fracture avec bascule antérieure du fragment proximal de la base du cinquième métacarpien de la main droite. Le 21 juillet 2015, l’interprétation des clichés radiologiques réalisée par le chef de l’imagerie médicale du CHI Robert Ballanger a révélé l’existence dès le 8 juin 2015 de cette fracture de la main droite. Estimant que les séquelles qu’il garde de cet accident étaient imputables à sa prise en charge fautive par ce centre hospitalier, M. C… a sollicité la réparation de ses préjudices auprès du tribunal administratif de Montreuil, qui n’a que partiellement fait droit à sa demande et a rejeté les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne tendant au remboursement de ses débours. Saisie en appel par la victime et l’organisme social, la Cour a, par arrêt avant dire-droit du 2 juin 2022, après avoir confirmé le principe de la responsabilité de l’hôpital, constaté que les pièces et éléments recueillis ne la mettaient pas en mesure de se prononcer sur les préjudices et a ordonné une expertise. Par un arrêt du 5 février 2024, la Cour a arrêté le taux de perte de chance subi par M. C… d’éviter la survenue du dommage à raison de la faute commise par l’établissement hospitalier à 80% et porté à 7 460 euros la somme que le CHI Robert Ballanger a été condamné à verser à M. C… et à 5 057 euros celle qu’il est tenu de verser à la caisse primaire d’assurance maladie. Par une décision n° 493128 du 14 février 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu’il porte sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle et a, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, renvoyé l’affaire devant la Cour.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de son arrêt rendu le 2 juin 2022, non censuré par le Conseil d’Etat sur ce point, la Cour a accueilli la fin de non-recevoir opposée en défense par le CHI Robert Ballanger, les conclusions présentées par M. C… étant irrecevables dans la mesure où les sommes réclamées en appel sont majorées par rapport à celles sollicitées en première instance. La Cour a donc considéré qu’il ne lui appartenait de réparer les préjudices subis par M. C… que dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges à savoir 175 464,05 euros. Si le requérant persiste dans ses dernières écritures à solliciter la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 452 655,17 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et la somme de 546 048,24 euros au titre de l’incidence professionnelle, ses conclusions ne sont pas recevables en tant qu’elles portent sur une somme supérieure à 175 464,05 euros.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les pertes de revenus avant consolidation :
3. Il résulte de l’arrêt rendu par la Cour le 5 février 2024, dont le raisonnement n’a, sur ce point, pas été censuré par le Conseil d’Etat, qu’à la date de l’accident du travail, dont M. C… a été victime, il exerçait la profession de steward au sein de la compagnie Air France depuis le 24 avril 1999. Il a pu reprendre son activité à temps partiel thérapeutique après la date de consolidation fixée au 30 septembre 2016 tout en souffrant de « raideur prédominant aux derniers doigts de chaque main exacerbée après l’effort » comme l’a relevé notamment le docteur B…, dans l’expertise du 27 septembre 2018. M. C…, pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, ne justifie pas d’une perte de gains professionnels au titre de la période antérieure à la consolidation. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’état détaillé du 30 novembre 2011, de l’attestation d’imputabilité du 30 mars 2021 et du tableau précisant les éléments retenus par le médecin que les débours exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et dont elle demande le remboursement correspondent à des indemnités journalières versées pour la période comprise entre le 8 septembre 2015 et le 9 février 2016. Or, dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise du 27 juin 2023 qu’un traitement initial adéquat après un diagnostic lésionnel complet aurait conduit à une consolidation de l’état de santé de M. C… le 8 décembre 2015, les dépenses antérieures à cette date n’apparaissent pas imputables, même partiellement, à la faute commise par le CHI Robert Ballanger. En revanche, les indemnités journalières versées du 9 décembre 2015 au 9 février 2016, pour un montant de 4 369,14 euros correspondant à 62 jours d’indemnité journalière au taux de 70,47 euros apparaissent, au vu des éléments produits en appel, comme en lien avec la faute commise.
En ce qui concerne les pertes de revenus après consolidation :
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du professeur D… que
M. C… a repris le travail à temps partiel à compter du 1er octobre 2016. Entre octobre 2016 et septembre 2018, l’intéressé a été reçu pour des visites médicales d’aptitude à huit reprises et a été considéré comme apte à l’exercice de son métier de steward avec aménagement notamment concernant la quotité de travail à mi-temps. Pendant cette période courant de 2016 à 2018 puis jusqu’en 2020, M. C… a bénéficié de très nombreux arrêts de travail avant d’être déclaré inapte par une décision du comité médical de l’aviation civile du 25 mai 2020. Il ressort de cette décision que l’inaptitude de l’intéressé à l’exercice des fonctions de personnel navigant commercial est la conséquence des séquelles douloureuses de fractures digitales qu’il conserve à raison de l’accident dont il a été victime et de la faute commise par le CHI Robert Ballanger. Le requérant a été admis à la retraite pour inaptitude de manière anticipée le 20 mai 2020. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que M. C… a perdu l’emploi qu’il exerçait depuis 1990 et qui lui procurait des revenus stables. Il peut donc prétendre à l’indemnisation des pertes de revenus qu’il a subi entre la consolidation de son état de santé et son départ à la retraite sans qu’y fasse obstacle la circonstance que son déficit fonctionnel permanent soit limité à 4% et qu’il soit en mesure d’occuper un autre emploi.
5. M. C… sollicite le versement d’une somme de 471 545,06 euros en réparation de ses pertes de revenus post consolidation en partant du présupposé qu’il aurait exercé la fonction de chef de cabine à compter de 2015 et de ce qu’il aurait continué à travailler jusqu’à l’âge de 64 ans.
6. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. C… aurait été promu en 2015, ni même postérieurement au poste de chef de cabine. Aucune pièce émanant notamment de l’employeur de M. C… ne permet de considérer qu’il pouvait prétendre à une telle promotion, dont il n’est pas établi qu’elle soit automatique à raison de l’ancienneté du salarié et que celle-ci était certaine. Les pertes de gains professionnels subies par le requérant doivent donc être évaluées au regard de l’emploi de steward qu’il occupait.
7. Au vu des éléments du dossier, la Cour n’est pas en mesure d’évaluer l’ampleur des pertes de revenus effectivement supportées par M. C….
8. En effet, d’une part, la date à laquelle l’intéressé aurait pu prétendre au versement d’une pension de retraite à taux plein ne peut être arrêtée. Il résulte des dispositions de l’article L. 6251-5 du code des transports applicable à la date de départ à la retraite de M. C…, qu’en principe les fonctions de steward qui relèvent de l’activité de personnel navigant commercial ne peuvent être exercées que jusqu’à l’âge de 55 ans, une prolongation chaque année, pour une durée maximum de neuf années, étant soumise à des conditions d’aptitudes aéronautiques et médicales. Si ces dispositions prévoient l’âge à laquelle M. C… aurait pu prétendre faire valoir ses droits à la retraite, elles ne permettent pas de déterminer à quelle date ce dernier aurait pu prétendre au versement d’une pension de retraite à taux plein. Or, aucune des pièces produites ne permet d’arrêter cette date.
9. D’autre part, les éléments versés au dossier ne permettent pas de déterminer le montant du salaire de référence de M. C… sur la base duquel ses pertes de gains professionnels pourront être indemnisées. Ces pertes de revenus doivent être calculées au regard du salaire moyen mensuel net perçu par M. C… avant l’accident et en tenant compte des salaires qu’il a perçus lors de sa reprise à temps partiel à compter d’octobre 2016 et de la pension de retraite versée à compter de mai 2020, sans inclure les revenus issus de la laverie automatique dans laquelle il a investi en qualité d’auto-entrepreneur, ni les éventuelles indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie. Or, les bulletins de salaire ainsi que les avis d’imposition produits ne permettent pas d’identifier précisément le salaire mensuel net perçu avant l’accident, lequel ne doit inclure que les primes et indemnités faisant partie de la rémunération mais pas celles ayant pour objet de rembourser des frais tels que des frais de repas ou de déplacement qui sont attachés à l’exercice effectif des fonctions et renvoient à des frais que la victime n’a pas exposé durant ses périodes d’arrêt de travail. Les pièces produites au dossier ne permettent pas plus d’identifier précisément le montant de la pension de retraite versée à M. C… à compter de l’année 2020.
En ce qui concerne les pertes de droits à la retraite :
10. Aux termes de l’article R. 426-16-1 du code de l’aviation civile applicable à la date du 14 février 2023 : « La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière défini au c de l’article R. 426-5 ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré défini au d de l’article R. 426-5. / Ce salaire est divisé en deux tranches conformément à l’article R. 426-16-1-1. A chacune d’elles est attribué, pour toute annuité validée à titre onéreux définie à l’article R. 426-13, dans la limite d’une durée, un taux de pension égal à 1,85 % pour la première tranche et à 1,4 % pour la deuxième tranche. La somme obtenue est multipliée par l’indice de variation des salaires corrigé applicable à la date de liquidation de la pension. Cette durée est égale à la valeur « a » prévue au d de l’article R. 426-5 divisée par 360. / Si l’affilié a eu ou a adopté au moins trois enfants, la pension est majorée de 0,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, pour toute annuité validée dans la limite de 25. Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés par l’affilié et à sa charge pendant au moins neuf ans avant leur vingt et unième anniversaire au cours de la période d’affiliation ayant donné lieu à cotisations. / Pour la période de jouissance comprise entre l’âge auquel l’affilié aura atteint le nombre d’annuités nécessaires pour l’ouverture du droit à pension, et ce au plus tôt à l’âge mentionné au 1° du A du II de l’article R. 426-11, et l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la pension mensuelle est assortie d’une majoration, d’un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, si l’affilié remplit les conditions prévues pour la liquidation d’une pension sans décote dans les conditions prévues aux articles
R. 426-11, R. 426-15-2, R. 426-15-3 et R. 426-17. / La majoration prévue à l’alinéa précédent n’est pas versée aux affiliés dont la pension prend effet à compter de l’âge mentionné à l’article R. 426-12 et qui ne respectent pas la condition d’annuité prévue au 2° du I de l’article R. 426-11. ».
11. En l’état de l’instruction, et compte tenu de ce qui a été indiqué au point 8, les éléments du dossier ne permettent pas à la Cour de déterminer la date à laquelle M. C… aurait pu prétendre au versement d’une pension de retraite à taux plein, ni le montant de la pension de retraite à taux plein qu’il aurait pu alors percevoir, déterminé au vu des modalités calculs fixés aux articles R. 425-5-c et R. 426-16-1 et suivants du code de l’aviation civile. En conséquence, la Cour n’est pas en mesure d’évaluer le montant des pertes de droits à la retraite invoquées par M C….
12. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. C… d’ordonner une expertise aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. C…, procédé à une expertise.
Article 2 : L’expert sera désigné par la présidente de la cour ; il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’ensemble des documents relatifs à la situation professionnelle de M. C…, aux revenus qu’il percevait avant l’accident, aux revenus qu’il a perçus depuis lors et à la pension de retraite dont il bénéficie depuis le 20 mai 2020 :
2°) déterminer l’âge auquel M. C… pouvait prétendre au versement d’une retraite à taux plein ;
3°) déterminer dans les conditions fixées au point 9 du présent arrêt si, entre la date de consolidation de l’état de santé de M. C… et la date à laquelle il pouvait prétendre au versement d’une pension de retraite à taux plein, ce dernier a subi des pertes de gains professionnels ; dans l’affirmative d’indiquer avec précision le montant des pertes de gains professionnels subis par
M. C… ; de décrire avec précision les données retenues et les calculs effectués pour arrêter ce montant ;
4°) déterminer le montant de la pension de retraite perçue par M. C… depuis le 20 mai 2020 ; de déterminer dans les conditions prévues au point 11 et au regard des règles de détermination du montant des pensions de retraite du personnel navigant commercial fixées aux articles R. 425-5-c et R. 426-16-1 et suivants du code de l’aviation civile, le montant de la pension de retraite à taux plein à laquelle M. C… aurait pu prétendre s’il avait fait valoir ses droits à la retraite à l’âge arrêté en application du point 2° ci-dessus du présent article ; d’indiquer avec précision le montant des pertes de pension de retraite subies par M. C… ; de décrire avec précision les données retenues et les calculs effectués pour arrêter ce montant.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. C…, le CHI Robert Ballanger, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile. L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit et déposera son rapport dans le délai fixé par la présidente de la cour dans la décision le désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Copie en sera adressée à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente-assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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