Rejet 3 février 2026
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 29 mai 2026, n° 26NC00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 3 février 2026, N° 2600183 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 23 janvier 2026 par lesquels le préfet du Doubs, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement no 2600183 du 3 février 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le n° 26NC00453, M. C…, représenté par Me Michel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 février 2026 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 23 janvier 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 26NC00675, M. C…, représenté par Me Migliore, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 février 2026 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 23 janvier 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les arrêtés du 23 janvier 2026 ont été signés par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, est entré en France, selon ses déclarations, en 2021. Après deux premières mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2022 et en 2023, il a été contrôlé puis placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour le 23 janvier 2026. Par des arrêtés du même jour, le préfet du Doubs, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… fait appel du jugement du 3 février 2026 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la requête n° 26NC00453 :
Après avoir, sous le n° 26NC00453, présenté, par l’intermédiaire de Me Michel, une requête d’appel dirigée contre le jugement du 3 février 2026 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d’annulation des arrêtés du 23 janvier 2026 par lesquels le préfet du Doubs, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et, d’autre part, l’a assigné à résidence, M. C… a introduit une nouvelle requête, enregistrée sous le n° 26NC00675, aux mêmes fins par l’intermédiaire, cette fois, de Me Migliore. Par un courrier du 28 avril 2026 qu’il a adressé à la cour, M. C… a indiqué souhaiter être assisté par Me Migliore. Dans ces conditions, la requête enregistrée sous le n° 26NC00453 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 26NC00675 et doit être rayée du registre du greffe de la cour.
Sur la requête n° 26NC00675 :
En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par Mme D… A…, adjointe au directeur de la citoyenneté et des libertés, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 11 juin 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Contrairement à ce que soutient M. C…, cette délégation visait expressément « toute décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence dans le département du Doubs ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. C… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française et de la naissance de leur fille, qu’il avait reconnue de manière anticipée. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis moins de cinq ans à la date de la décision en litige. En outre, le mariage dont il se prévaut, célébré le 4 avril 2026, ainsi que la naissance de leur fille le 16 mai 2026, sont postérieurs à la décision en litige et la relation avec son épouse présentait un caractère récent à la date de cette décision. Par ailleurs, M. C… ne démontre pas avoir en France, outre son épouse et leur enfant, d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières ni ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Enfin, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de le priver du droit d’entretenir une relation avec son épouse et leur fille, ni de les séparer durablement, dès lors qu’elle n’empêche ni ne préjuge des démarches qu’il pourrait entreprendre ultérieurement afin de venir en France de manière régulière. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapports aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, en tout état de cause, comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de sa fille mineure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, lequel ne peut être utilement invoqué dans le cas d’un enfant à naître, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant assignation à résidence seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Pour ordonner l’assignation à résidence de M. C…, le préfet du Doubs s’est fondé sur la circonstance qu’il faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé et que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français demeurait une perspective raisonnable. En se bornant à soutenir, sans plus de précision, que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable, M. C… n’établit pas que le préfet du Doubs ne pouvait légalement décider de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 26NC00453 est rayée du registre du greffe de la cour.
Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 26NC00675 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à Me Migliore.
Copie en sera adressée pour information à Me Michel et au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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