Rejet 17 juin 2024
Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 janv. 2025, n° 24LY02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 juin 2024, N° 2400062 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
I. Mme A… D… et M. E… D… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler le permis d’aménager n° PA07422521A0004 délivré le 4 mai 2022 par le maire de Rumilly à la société Cogedim Savoies Léman, ensemble la décision du 7 novembre 2023 rejetant leur recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2400061 du 17 juin 2024 le président de la 2ème chambre du tribunal a rejeté leur demande comme étant tardive, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
II. Mme A… D… et M. E… D… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler le permis de construire n° PC07422521A0060 délivré le 5 mai 2022 par le maire de Rumilly à la société Cogedim Savoies Léman, ensemble la décision du 7 novembre 2023 rejetant leur recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2400062 du 17 juin 2024 le président de la 2ème chambre du tribunal a rejeté leur demande comme étant tardive, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
III. Mme A… D… et M. E… D… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler le permis de construire n° PC07422521A0061 délivré le 5 mai 2022 par le maire de Rumilly à la société Cogedim Savoies Léman, ensemble la décision du 7 novembre 2023 rejetant leur recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2400063 du 17 juin 2024 le président de la 2ème chambre du tribunal a rejeté leur demande comme étant tardive, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédures devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 12 août 2024 sous le n° 24LY02422, Mme et M. D…, représentés par Me Olivier, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2400062 du 17 juin 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler la décision du maire de Rumilly du 7 novembre 2023 rejetant leur demande de retrait du permis de construire n° PC07422521A0060 du 5 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Rumilly de procéder au retrait du permis de construire du 5 mai 2022, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rumilly la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
– l’ordonnance est entachée d’irrégularité en ce que leur demande n’était pas tardive ; en effet leur recours gracieux du 16 octobre 2023 portait sur le retrait du permis de construire en raison de la fraude dont il est entaché, et cette demande pouvait ainsi être présentée à tout moment ;
– par l’effet dévolutif de l’appel, ils ont intérêt à agir à contester ce permis, eu égard au nombre de logements créés, à la réduction des vues dont ils disposaient, à l’impact des travaux en cours et à la décote attendue de la valeur vénale de leur propriété, et alors qu’ils sont voisins du projet ; la décision refusant de procéder au retrait du permis de construire est entachée d’illégalité, le permis en litige étant entaché de fraude ; à cet égard, la société bénéficiaire a intégré dans sa demande de permis la parcelle cadastrée section H… qui ne lui appartient pas car les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) n’admettent la délivrance des autorisations de construire d’urbanisme que dans le cadre d’un aménagement global du terrain d’assiette de la zone ; l’attestation du notaire de la société bénéficiaire sur cette parcelle H… ne peut traduire une absence de fraude, en ce que les époux D… n’avaient renoncé au pacte de préférence sur cette parcelle que dans la mesure où la société faisait également l’acquisition de la maison et des parcelles leur appartenant, ce que la société Cogedim Savoies Léman n’a pas fait.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, la SNC Cogedim Savoies Léman, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’ordonnance retient à bon droit que la demande de première instance était tardive, le délai de recours, qui court à compter de l’affichage sur le terrain du permis en litige, étant expiré ; les requérants n’avaient exercé qu’un recours gracieux, sans présenter de demande de retrait pour fraude ; leurs conclusions en annulation présentées devant les juges de première instance, dirigées contre le permis et le rejet du recours gracieux, ne tendent pas plus à l’annulation d’une décision refusant de faire droit à une demande de retrait pour fraude, les intéressés se bornant à invoquer des moyens relatifs à l’existence d’une fraude ;
– en tout état de cause, la fraude n’est pas établie ; en effet la demande de permis ne porte pas sur la parcelle cadastrée section H… ; les requérants n’établissent pas non plus être propriétaires de cette dernière parcelle, un pacte de préférence à leur profit en cas d’aliénation de celle-ci ne pouvant, par lui-même, valoir titre de propriété, l’exercice de ce droit ou la régularisation de l’achat n’étant pas plus établis par les pièces produites ; en outre l’OAP permet à un projet de ne couvrir que la « quasi-totalité » de son périmètre.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, la commune de Rumilly, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance retient à bon droit que la demande de première instance était tardive, le délai de recours contentieux, qui court à compter de l’affichage sur le terrain du permis en litige, étant expiré ; les conclusions présentées devant les juges de première instance ne tendaient qu’à l’annulation du permis de construire, la fraude n’étant invoquée que dans le cadre des moyens soulevés ;
– la demande, présentée pour la première fois en appel, tendant à l’annulation du refus de retrait de ce permis de construire pour fraude, est nouvelle en appel, et, par suite, irrecevable ;
– en tout état de cause, la fraude n’est pas démontrée ; en effet la demande de permis ne porte pas sur la parcelle cadastrée H…, et il n’appartenait pas à la commune, saisie d’une demande, déclarative, d’autorisation d’urbanisme, de procéder à des recherches sur l’identité des demandeurs ; les requérants n’établissent pas non plus être propriétaires de cette dernière parcelle, les intéressés ne bénéficiant que d’un pacte de préférence en cas d’aliénation de cette parcelle, consenti pour une durée expirant au cinquième anniversaire du décès de Mme B…, intervenu le 29 mars 2017, et le notaire ayant confirmé que les requérants n’avaient pas mis en œuvre leur droit de préférence.
II. Par une requête enregistrée le 12 août 2024 sous le n° 24LY02424, Mme et M. D…, représentés par Me Olivier, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2400061 du 17 juin 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler la décision du maire de Rumilly du 7 novembre 2023 rejetant leur demande de retrait du permis d’aménager n° PA07422521A0004 du 4 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Rumilly de procéder au retrait du permis d’aménager du 4 mai 2022, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rumilly la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
– l’ordonnance est entachée d’irrégularité en ce que leur demande n’était pas tardive ; en effet leur recours gracieux du 16 octobre 2023 portait sur un retrait du permis en raison de la fraude dont il est entaché, et cette demande pouvait ainsi être présentée à tout moment ;
– par l’effet dévolutif de l’appel, ils ont intérêt à agir à contester ce permis, eu égard au nombre de logements créés, à la réduction des vues dont ils disposaient, à l’impact des travaux en cours et à la décote attendue de la valeur vénale de leur propriété, et alors qu’ils sont voisins du projet ; la décision refusant de procéder au retrait du permis est entachée d’illégalité, en ce qu’il est entaché de fraude ; à cet égard, la société bénéficiaire a intégré dans sa demande de permis la parcelle cadastrée section H… qui ne lui appartient pas car l’OAP n’admet la délivrance des autorisations d’urbanisme que dans le cadre d’un aménagement global du terrain d’assiette de la zone ; l’attestation du notaire de la société bénéficiaire sur cette parcelle H… ne peut traduire une absence de fraude, en ce que les époux D… n’avaient renoncé au pacte de préférence sur cette parcelle que dans la mesure où la société faisait également l’acquisition de la maison et des parcelles leur appartenant, ce que la société Cogedim Savoies Léman n’a pas fait.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, la SNC Cogedim Savoies Léman, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’ordonnance retient à bon droit que la demande de première instance était tardive, le délai de recours, qui court à compter de l’affichage sur le terrain du permis en litige, étant expiré ; les requérants n’avaient exercé qu’un recours gracieux, sans présenter de demande de retrait pour fraude, et leurs conclusions en annulation présentées devant les juges de première instance, dirigées contre le permis et le rejet du recours gracieux, ne tendent pas plus à l’annulation d’une décision refusant de faire droit à une demande de retrait pour fraude, les intéressés se bornant à invoquer des moyens relatifs à l’existence d’une fraude ;
- en tout état de cause, la fraude n’est pas établie ; en effet la demande de permis d’aménager ne porte pas sur la parcelle cadastrée H… ; les requérants n’établissent pas non plus être propriétaires de cette dernière parcelle, un pacte de préférence à leur profit en cas d’aliénation de celle-ci ne pouvant par lui-même valoir titre de propriété, l’exercice de ce droit ou la régularisation de l’achat n’étant pas plus établis par les pièces produites ; en outre l’OAP permet à un projet de ne couvrir que la « quasi-totalité » de son périmètre.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, la commune de Rumilly, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’ordonnance retient à bon droit que la demande de première instance était tardive, le délai, qui court à compter de l’affichage sur le terrain du permis en litige, étant expiré ; les conclusions présentées devant les juges de première instance ne tendaient qu’à l’annulation du permis, la fraude n’étant invoquée que dans le cadre des moyens soulevés ;
– la demande, présentée pour la première fois en appel, tendant à l’annulation du refus de retrait de ce permis de construire pour fraude, est nouvelle en appel, et, par suite, irrecevable ;
– en tout état de cause, la fraude n’est pas démontrée ; en effet la demande de permis ne porte pas sur la parcelle cadastrée H…, et il n’appartenait pas à la commune, saisie d’une demande, déclarative, d’autorisation d’urbanisme, de procéder à des recherches sur l’identité des demandeurs ; les requérants n’établissent pas non plus être propriétaires de cette dernière parcelle, les intéressés ne bénéficiant que d’un pacte de préférence en cas d’aliénation de cette parcelle, consenti pour une durée expirant au cinquième anniversaire du décès de Mme B…, intervenu le 29 mars 2017, et le notaire ayant confirmé que les requérants n’avaient pas mis en œuvre leur droit de préférence.
III. Par une requête enregistrée le 12 août 2024 sous le n° 24LY02437, Mme et M. D…, représentés par Me Olivier, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2400063 du 17 juin 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler la décision du maire de Rumilly du 7 novembre 2023 rejetant leur demande de retrait du permis de construire n° PC07422521A0061 du 5 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Rumilly de procéder au retrait du permis de construire du 5 mai 2022, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rumilly la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
– l’ordonnance est entachée d’irrégularité en ce que leur demande n’était pas tardive ; en effet leur recours gracieux du 16 octobre 2023 portait sur un retrait du permis de construire en raison de la fraude dont il est entaché, et cette demande pouvait ainsi être présentée à tout moment ;
– par l’effet dévolutif de l’appel, ils ont intérêt à agir contre ce permis, eu égard au nombre de logements créés, à la réduction des vues dont ils disposaient, à l’impact des travaux en cours et à la décote attendue de la valeur vénale de leur propriété, et alors qu’ils sont voisins du projet ; la décision refusant de procéder au retrait du permis de construire est entachée d’illégalité, en ce qu’il est entaché de fraude ; à cet égard, la société bénéficiaire a intégré dans sa demande de permis la parcelle cadastrée section H… qui ne lui appartient pas car l’OAP n’admet la délivrance des autorisations de construire que dans le cadre d’un aménagement global du terrain d’assiette de la zone ; l’attestation du notaire de la société bénéficiaire sur cette parcelle H… ne peut traduire une absence de fraude, en ce que les époux D… n’avaient renoncé au pacte de préférence sur cette parcelle que dans la mesure où la société faisait également l’acquisition de la maison et des parcelles leur appartenant, ce que la société Cogedim Savoies Léman n’a pas fait.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, la SNC Cogedim Savoies Léman, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’ordonnance retient à bon droit que la demande de première instance était tardive, le délai de recours courant à compter de l’affichage sur le terrain du permis en litige étant expiré ; les requérants n’avaient exercé qu’un recours gracieux, sans présenter de demande de retrait pour fraude, et leurs conclusions en annulation présentées devant les juges de première instance, dirigées contre le permis et le rejet du recours gracieux, ne tendent pas plus à l’annulation d’une décision refusant de faire droit à une demande de retrait pour fraude, les intéressés se bornant à invoquer des moyens relatifs à l’existence d’une fraude ;
– en tout état de cause, la fraude n’est pas établie ; en effet la demande de permis d’aménager ne porte pas sur la parcelle cadastrée H… ; les requérants n’établissent pas non plus être propriétaires de cette dernière parcelle, un pacte de préférence à leur profit en cas d’aliénation de celle-ci ne pouvant par lui-même valoir titre de propriété, l’exercice de ce droit ou la régularisation de l’achat n’étant pas plus établi par les pièces produites ; en outre l’OAP permet à un projet de ne couvrir que la « quasi-totalité » de son périmètre.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, la commune de Rumilly, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’ordonnance retient à bon droit que la demande de première instance était tardive, le délai courant à compter de l’affichage sur le terrain du permis en litige étant expiré ; les conclusions présentées devant les juges de première instance ne tendaient qu’à l’annulation du permis de construire, la fraude n’étant invoquée que dans le cadre des moyens soulevés ;
– la demande, présentée pour la première fois en appel, tendant à l’annulation du refus de retrait de ce permis de construire pour fraude, est nouvelle en appel, et, par suite, irrecevable ;
– en tout état de cause, la fraude n’est pas démontrée ; en effet la demande de permis ne porte pas sur la parcelle cadastrée H…, et il n’appartenait pas à la commune, saisie d’une demande, déclarative, d’autorisation d’urbanisme, de procéder à des recherches sur l’identité des demandeurs ; les requérants n’établissent pas non plus être propriétaires de cette dernière parcelle, les intéressés ne bénéficiant que d’un pacte de préférence en cas d’aliénation de cette parcelle, consenti pour une durée expirant au cinquième anniversaire du décès de Mme B…, décédée le 29 mars 2017, et le notaire ayant confirmé que les requérants n’avaient pas mis en œuvre leur droit de préférence.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente-rapporteure,
– les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
– les observations de Me Couderc, pour la société Cogedim Savoies Léman.
1. Par un arrêté PA 074 225 21 A0004 du 4 mai 2022, le maire de la commune de Rumilly a autorisé la société Cogedim Savoies Léman à aménager un terrain de 26 656 m², situé route de Cessens, au lieu-dit J…, et cadastré section K…. Il a ensuite délivré à cette société dans ce lotissement dit « J… » deux permis de construire, le 5 mai 2022, le permis n° PC 074 225 21 A0060 portant sur la réalisation, sur le lot 3 (parcelle E 1797p
2. Mme et M. D… doivent être regardés, par leurs trois requêtes distinctes enregistrées sous les n°s 24LY02422, 24LY02424 et 24LY02437, comme relevant appel de ces ordonnances en tant qu’elles ont rejeté leurs demandes tendant à l’annulation du rejet de leur recours administratif, l’irrecevabilité des conclusions en annulation des permis d’aménager et de construire retenue par les premiers juges n’étant plus contestée en appel. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un seul et même arrêt.
3. Mme et M. D… soutiennent que leur demande du 16 octobre 2023 adressée à la commune de Rumilly doit être qualifiée de demande de retrait des permis en litige pour fraude, et ils en déduisent que leurs conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de cette demande n’étaient pas tardives.
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
5. En l’espèce, il ressort des termes du courrier du 16 octobre 2023 adressé par Mme et M. D… au maire de la commune de Rumilly qu’ils invoquaient, à l’appui de leur demande, la fraude entachant les permis d’aménager et de construire et en demandaient le retrait pour ce motif. Ce courrier doit être regardé, alors même qu’il est intitulé « recours gracieux » et comporte également un autre moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, comme demandant au maire de Rumilly de retirer ces autorisations en raison de la fraude dont elles seraient entachées.
6. Cette demande de retrait du 16 octobre 2023, reçue le 17 octobre par le maire de la commune de Rumilly, a été rejetée par une décision du maire du 7 novembre 2023, reçue le 13 novembre 2023 par M. et Mme D…. Les demandes d’annulation du refus opposé par le maire de retirer les permis de construire en litige ont été enregistrées au tribunal administratif de Grenoble le 3 janvier 2024, soit dans le délai de recours contentieux.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que les demandes qu’ils avaient présentées devant le tribunal administratif n’étaient pas manifestement irrecevables et que, par suite, les ordonnances attaquées sont irrégulières et doivent, dès lors, être annulées.
8. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme et M. D… devant le tribunal administratif de Grenoble à l’encontre de la décision refusant de retirer les permis de construire et d’aménager.
9. En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut être utilement invoqué dans un litige portant sur un refus de retirer une autorisation d’urbanisme en raison de la fraude dont elle serait entachée.
10. En second lieu, Mme et M. D… soutiennent que la demande d’autorisation d’aménager a frauduleusement porté sur la parcelle cadastrée section G… leur appartenant en partie, dans le but de permettre de réaliser l’opération, l’OAP imposant en effet de la faire porter sur l’intégralité de son périmètre, et ils se prévalent à cet égard du pacte de préférence qu’ils produisent.
11. Toutefois, il ressort de l’acte de vente produit par les requérants au soutien de leur argumentation, qu’ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée section F…, seul un droit de préférence leur ayant été consenti pour une durée de cinq ans expirant au cinquième anniversaire du décès de Mme C… B…, sur une partie de la parcelle cadastrée section H… jouxtant leur propriété sur cinq mètres en limite est. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce droit de préférence se serait concrétisé dans ce délai par un acte authentique, étant relevé qu’il est constant que Mme B… est décédée le 29 mars 2017. La circonstance que la renonciation à son bénéfice aurait en réalité été conditionnée par l’acquisition par la société Cogedim Savoies Léman des parcelles leur appartenant ne peut utilement être invoquée, les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve du droit des tiers. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société bénéficiaire aurait intégré de manière frauduleuse dans ses demandes une parcelle cadastrée section H… ne lui appartenant pas dans le but de s’inscrire dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui imposeraient de couvrir la totalité de son périmètre.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de Mme et M. D… tendant à l’annulation de la décision du maire de Rumilly refusant de retirer les permis d’aménager et de construire pour fraude doivent être rejetées.
13. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les ordonnances n°s 2400061, 2400062 et 2400063 du 17 juin 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble sont annulées.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme et M. D… en première instance sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… et M. E… D…, à la commune de Rumilly et à la SNC Cogedim Savoies Leman.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Mehl-Schouder
La présidente-assesseure,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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