Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 janv. 2025, n° 24TL02381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 avril 2024, N° 2401907, 2401927 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler, d’une part, l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part, l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401907, 2401927 du 10 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024 sous le n° 24TL02381, M. C A, représenté par Me Cohen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 avril 2024 en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 29 mars 2024 portant interdiction de circulation sur le territoire français ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 29 mars 2024 portant interdiction de circulation sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision contestée est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C A, ressortissant portugais, relève appel du jugement du 10 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part, de l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, il ressort des propres écritures de M. C A qu’il n’a pas contesté l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lequel mentionnait les voies et délais de recours dont il pouvait faire l’objet. Faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, cet arrêté, qui présente le caractère d’un acte administratif individuel, est donc devenu définitif et l’intéressé n’est dès lors pas recevable à exciper de son illégalité.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
4. L’arrêté contesté vise expressément l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement légal de la décision contestée, et mentionne les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 2° de l’article L. 251-1 qui vise les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille dont le comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, à savoir le fait qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 15 décembre 2023 à dix mois d’emprisonnement pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, conduite d’un véhicule sans permis en récidive, mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’obligation réglementaire de sécurité ou prudence lors de la conduite d’un véhicule et conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants en récidive, et qu’il a antérieurement fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 14 mai 2020 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en date du 3 juillet 2019. L’arrêté mentionne plus généralement les faits relatifs à la situation personnelle de l’appelant, notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant sa situation, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. C A fait valoir qu’il vit en France depuis 2016, qu’il est en concubinage avec une compatriote, leurs deux filles et les deux enfants de sa compagne nés d’une précédente union, et qu’une interdiction de circulation pour une durée d’un an l’empêcherait de rendre visite à sa famille, le préfet de la Haute-Garonne ne peut toutefois être regardé comme ayant entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle eu égard aux éléments tenant à son comportement tels qu’exposés au point précédent et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’existerait un obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée au Portugal. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Cohen et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2025.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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