CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 9 janvier 2024, 23VE00459, Inédit au recueil Lebon
TA Cergy-Pontoise 15 septembre 2009
>
TA Cergy-Pontoise
Rejet 31 mars 2014
>
TA Cergy-Pontoise
Rejet 31 mars 2014
>
TA Cergy-Pontoise
Rejet 31 mars 2014
>
TA Montreuil
Rejet 23 mai 2014
>
TA Montreuil
Désistement 23 mai 2014
>
TA Cergy-Pontoise 11 juillet 2014
>
TA Montreuil 11 juillet 2014
>
CE 11 décembre 2018
>
CE 6 février 2019
>
CAA Versailles 7 février 2019
>
CAA Versailles
Réformation 3 décembre 2019
>
CAA Versailles
Annulation 28 mai 2020
>
CAA Versailles 23 juin 2020
>
CAA Versailles
Réformation 7 juillet 2020
>
CE
Annulation 1 mars 2023
>
CE
Annulation 1 mars 2023
>
CE
Annulation 27 mars 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Droit à restitution du précompte mobilier

    La cour a jugé que le montant du précompte mobilier à restituer doit être fixé au tiers des dividendes de source européenne redistribués, ce qui ne correspond pas à la demande de la société.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.

  • Rejeté
    Frais de traduction

    La cour a rejeté cette demande, la société ne justifiant pas des frais de traduction qu'elle prétend avoir supportés.

Résumé par Doctrine IA

La société L’Air Liquide a demandé la restitution intégrale du précompte mobilier pour les années 2002 et 2003, soit 62 169 345 euros, après un jugement partiel du tribunal administratif de Montreuil. Le tribunal a accordé des restitutions de 18 315 969 euros et 11 994 059 euros, rejetant le surplus. La cour d'appel a confirmé partiellement ces montants, mais le Conseil d'État a annulé cette décision, renvoyant l'affaire à la cour. La cour a constaté que l'administration fiscale avait déjà dégrevé des montants de 28 295 853 euros et 13 150 377 euros, n'ayant plus lieu de statuer sur ces sommes. Elle a rejeté le surplus de la demande de L’Air Liquide et a mis à la charge de l'État 2 000 euros pour les frais de justice. La décision de la cour d'appel est donc une confirmation partielle et un rejet du surplus.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires16

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Conclusions s/ TA Montreuil, 5 juin 2025, n° 2208423
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 23 octobre 2025

2Conclusions s/ CAA Versailles, 3 avril 2025, n° 23VE00881
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 18 mai 2025

3Conclusions s/ CE, 7 mai 2025, n° 489957
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 11 mai 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 1re ch., 9 janv. 2024, n° 23VE00459
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 23VE00459
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 1 mars 2023, N° 443678, 443800
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048908356

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 9 janvier 2024, 23VE00459, Inédit au recueil Lebon