Rejet 27 juillet 2023
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 24 févr. 2026, n° 23LY03093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société civile immobilière (SCI) L’eau vive, M. et Mme A… et I… J…, Mme E… M…, Mme F… L… et M. B… J… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 5 août 2021 par lequel le maire de Megève a accordé un permis de construire à M. et Mme C… pour la restructuration avec extension d’un chalet existant et la construction d’un nouveau chalet individuel.
Par une ordonnance n° 2200503 du 27 juillet 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, la SCI L’Eau vive, M. et Mme A… et I… J…, Mme E… M…, Mme F… L… et M. B… J…, représentés par Me Grisel, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance et l’arrêté du 5 août 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier au tribunal administratif de Grenoble pour qu’il soit statué sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Megève le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– la requête de première instance n’était pas tardive dès lors que l’arrêté contesté, qui ne modifie pas l’économie générale du permis de construire délivré le 8 février 2018 sur le même terrain d’assiette, aurait dû leur être notifié et que son seul affichage était insuffisant pour faire courir le délai de recours contentieux ;
– ils ont intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de justice administrative ;
– le maire ne pouvait pas délivrer le permis de construire contesté dès lors que le permis de construire du 8 février 2018, qui avait reçu en partie exécution, était valide ;
– l’arrêté contesté est illégal en tant qu’il ne porte pas sur la régularisation des travaux de démolition du mazot déjà effectués ;
– il méconnaît l’article 4.3 UH du règlement du plan local d’urbanisme ;
– il méconnaît l’article 12 UH de ce même règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que le versement d’une somme de 4 000 euros soit mis à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier,
– les conclusions de Mme H…,
– et les observations de Me Grisel, représentant la SCI L’eau vive et les consorts J…, et de Me Houssel, représentant la commune de Megève.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 février 2018, la maire de Megève a délivré à M. C… et Mme K…, propriétaires de la parcelle cadastrée section AP n° 137, au lieu-dit Glaise Est, sur laquelle est implanté un chalet d’habitation de 145,92 m² et un mazot, un permis de construire portant sur la construction d’un chalet d’habitation d’une surface de plancher de 230,75 m², valant également permis de démolir le mazot. Par arrêté du 13 juillet 2018, un permis modificatif portant sur une création supplémentaire de surface de plancher de 12,30 m², une modification de l’emprise au sol et un abaissement de la toiture du nouveau chalet leur a été délivré. Les recours contentieux introduits contre ces arrêtés ont été, en dernier lieu, rejetés par la cour administrative d’appel de Lyon par un arrêt du 6 juillet 2023. Par arrêté du 5 août 2021, la maire de Megève a délivré à M. et Mme C… un permis de construire n° PC 074 173 21 00064 valant permis de démolir, portant sur la rénovation et l’extension du chalet existant, dénommé chalet A et la construction d’un chalet à usage d’habitation individuelle, dénommé chalet B. La SCI L’Eau vive, propriétaire de la parcelle voisine, et les consorts J… relèvent appel de l’ordonnance du 27 juillet 2023 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, leur demande d’annulation de l’arrêté du 5 août 2021 comme manifestement irrecevable.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire (…) ». Aux termes de l’article R. 600-2 de ce code : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. / (…) ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 8 février et modifié le 13 juillet 2018, qui ne modifie pas le chalet existant d’une superficie de 150 m² implanté sur le terrain d’assiette du projet, porte sur la démolition du mazot existant de 6,51 m² et sur la construction d’un chalet d’habitation d’une emprise au sol de 115 m² portant la surface de plancher totale à 386,54 m². Le permis prévoit l’implantation de la nouvelle construction au Nord-Est de la parcelle. En revanche, le permis de construire délivré le 5 août 2021 autorise la restructuration et l’agrandissement du chalet existant en direction de la rue des Cristaux. Il autorise également la construction d’un second chalet, dit chalet B, au Sud-Est de la parcelle. L’emprise au sol de ces deux constructions est respectivement de 128,55 m² et 181,64 m² et le projet de construction porte la surface de plancher totale à 558,19 m². Si les deux projets de construction autorisés en 2018 et 2021 se situent sur le même terrain d’assiette, ces projets, par leurs caractéristiques respectives, l’implantation des bâtiments sur la parcelle, l’emprise au sol des constructions et la surface de plancher respectivement créée, sont distincts. Ainsi, le permis de construire délivré le 5 août 2021 est un nouveau permis de construire et ne constitue pas un permis de construire modificatif du permis de construire du 8 février 2018. Dès lors, bien qu’intervenu au cours de l’instance dirigée contre les arrêtés des 8 février et 13 juillet 2018, l’arrêté du 5 arrêté 2021 n’avait pas à être notifié aux requérants et était soumis aux seules conditions de publicité fixées à l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme.
4. En second lieu, il ressort des trois constats d’huissiers, dressés les 23 août, 20 septembre et 25 octobre 2021, que le permis de construire délivré le 5 août 2021 a été affiché sur le terrain d’assiette du projet à compter du 23 août 2021 pendant un délai de deux mois. Il ressort également des photographies intégrées à ces procès-verbaux que le panneau était visible depuis la voie publique et comportait la mention des voies et délais de recours. Cet affichage faisait ainsi courir le délai de recours contentieux de deux mois. Par suite, les délais de recours contentieux, qui ont valablement couru à compter du 23 août 2021, étaient expirés le 26 janvier 2022, date à laquelle la demande d’annulation de l’arrêté du 5 août 2021 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCI L’eau vive et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, a rejeté leur requête. Par voie de conséquence, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de la SCI L’eau vive et des consorts J… le versement d’une somme de 2 000 euros à la commune de Megève sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI L’Eau vive et autres est rejetée.
Article 2 : La SCI L’eau vive, M. et Mme A… et I… J…, Mme E… M…, Mme F… L… et M. B… J… verseront une somme de 2 000 euros à la commune de Megève sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI L’Eau vive, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Megève et à M. G… C… et Mme D… K….
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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