Rejet 27 mai 2024
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 24VE01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mai 2024, N° 2405029 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 8 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la demande de M. F… A… D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2024, par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2405029 du 27 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A… D…, représenté par Me Sadoun, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 27 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction de sa demande ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme totale de 4 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
le jugement attaqué n’a pas répondu aux moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l’existence de circonstances humanitaires et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité qui n’avait pas compétence pour ce faire ;
cette décision est insuffisamment motivée en droit, faute pour l’arrêté contesté de viser l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
cette décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle ne se fonde pas sur cet accord ;
cette décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation particulière ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
cette décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de sa vie privée et familiale se situe désormais en France ;
cette décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que l’une de ses filles a été traumatisée en Tunisie et qu’une autre de ses filles peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement du d de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien ;
c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a procédé d’office à la substitution du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile au 1° de cet article ;
c’est à tort que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
cette décision est illégale, dès lors qu’il était susceptible d’obtenir un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, au vu notamment de la circulaire du 28 décembre 2012 ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire a été prise par une autorité qui n’avait pas compétence pour ce faire ;
cette décision est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de garanties de représentation ;
cette décision est entachée d’une erreur de droit ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de sa vie privée et familiale se situe désormais en France ;
cette décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité qui n’avait pas compétence pour ce faire ;
cette décision est insuffisamment motivée ;
cette décision n’a pas été précédée de l’examen des quatre critères permettant de fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
cette décision est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
cette décision est illégale, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce que soit prise une décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de sa vie privée et familiale se situe désormais en France ;
cette décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle fixe la durée de l’interdiction à deux ans.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Tar,
et les observations de Me Menaa, substituant Me Sadoun, pour M. A… D….
Considérant ce qui suit :
M. F… A… D…, ressortissant tunisien né en 1975, déclare être entré régulièrement en France le 10 octobre 2018 sous couvert d’un visa long séjour, valable jusqu’au 2 octobre 2021. Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… D… relève appel du jugement du 27 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Afin de satisfaire à ce principe de motivation des décisions de justice, le juge administratif doit répondre, à proportion de l’argumentation qui les étaye, aux moyens qui ont été soulevés par les parties auxquelles sa décision fait grief et qui ne sont pas inopérants.
Il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire enregistré le 20 mai 2024, M. A… D… a soulevé devant le tribunal, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, des moyens tirés notamment de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Ces moyens, que le magistrat a visé sans y répondre, ne sont pas inopérants. Par suite, M. A… D… est fondé à soutenir que le jugement est irrégulier pour ce motif et à en demander l’annulation en tant qu’il a omis de statuer sur l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de cette décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les conclusions de M. A… D… tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et de statuer, par la voie de l’effet dévolutif, sur les autres conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Par un arrêté n° 78-2024-082 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. E… C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, aux fins de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays à destination duquel les étrangers seraient éloignés en cas d’exécution d’office. Par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions auraient été prises par une autorité qui n’avait pas compétence pour ce faire doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
L’arrêté attaqué vise le 1 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… D… s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Il comporte ainsi l’énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision, portant obligation de quitter le territoire, contestée. Cette décision est suffisamment motivée.
Dès lors que cette décision est fondée sur les seules dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette décision n’est pas insuffisamment motivée du fait que l’arrêté ne vise pas l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Le moyen d’insuffisance de motivation doit être écarté. De même, aucune erreur de droit ou défaut de base légale ne peut être reprochée à cette décision de ce fait. Les moyens correspondants doivent être écartés.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée n’aurait pas été précédée de l’examen de la situation particulière de M. A… D….
Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme dépourvu des précisions qui auraient permis d’en apprécier le bien-fondé.
Lorsqu’il constate que la décision contestée aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer, de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et que les parties aient été mises à même de présenter des observations sur ce point.
Il résulte de ce qui précède, alors que M. A… D… n’établit ni même n’allègue que les conditions de la substitution de base légale opérée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’étaient pas remplies, que celui-ci ne peut se prévaloir de l’erreur de fait tirée de ce qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français ou de l’irrégularité de cette substitution de base légale.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… D… se prévaut de sa présence en France depuis l’année 2018 et de la présence en France, depuis la même année, de son épouse et de leurs trois enfants, dont deux enfants mineurs scolarisés. Toutefois, son épouse, ressortissante tunisienne, ne dispose pas d’un titre de séjour lui donnant vocation à rester sur le territoire français. Si le requérant soutient que sa fille B… a subi un traumatisme en Tunisie, il ne l’établit pas, ni d’ailleurs d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive sa vie familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que M. A… D… a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante-trois ans, la décision portant obligation de quitter le territoire contestée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Comme il vient d’être dit, aucune circonstance ne peut être tenue comme faisant obstacle à ce que la vie familiale de M. A… D…, de son épouse et de leurs enfants se poursuive en Tunisie. Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… D… remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Les moyens tirés de ce que la décision contestée serait illégale, dès lors qu’il devrait se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code ou des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant à M. A… D… un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. A… D… un délai de départ volontaire serait illégale, car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui serait elle-même entachée d’illégalité, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a fondé la décision contestée sur la circonstance que M. A… D… ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité un titre de séjour. Dans ces conditions, la circonstance que M. A… D… justifie de garanties de représentation du fait de son logement est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, y compris après la substitution de base légale opérée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 12 et 14 ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Le moyen, tiré de l’erreur de droit qui entacherait la décision attaquée doit être écarté comme dépourvu des précisions qui auraient permis d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Par un arrêté n° 78-2024-082 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. E… C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, aux fins de signer les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision interdisant à M. A… D… le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans aurait été prise par une autorité qui n’avait pas compétence pour ce faire doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
L’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A… D…, après avoir rappelé la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et la circonstance qu’il ait déjà fait l’objet, le 8 décembre 2022 d’une mesure d’éloignement prise par le préfet du Val-d’Oise et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Il comporte donc l’énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision, portant interdiction de retour sur le territoire, contestée. Cette décision est suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… D… aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme manquant en fait.
La décision contestée ne se fonde ni directement ni indirectement sur un refus de délivrance de titre de séjour. Le moyen tiré de ce que cette décision n’aurait pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté comme inopérant.
Les moyens tirés de ce que la décision contestée serait illégale, dès lors que M. A… D… devrait se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code ou des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doivent être écartés comme inopérants au regard de la décision contestée.
Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la décision de refus de délai de départ volontaire, doit être écarté comme inopérant à l’égard de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 12 et 14 ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que M. A… D… justifierait de circonstances humanitaires faisant obstacle à la décision contestée doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée n’aurait pas été prise en tenant compte de l’ensemble des critères figurant à l’article L. 612-10 précité.
La décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvant être regardée comme entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision contestée trouverait son fondement dans une décision portant obligation de quitter le territoire français qui serait elle-même illégale doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office. Il n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2405029 du 27 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu’il se prononce sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 avril 2024 du préfet des Yvelines portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A… D… dirigées contre la décision du 3 avril 2024 du préfet des Yvelines portant interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée de deux ans, et ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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