Rejet 25 février 2021
Réformation 16 décembre 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 26NC00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00195 |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 16 décembre 2025, N° 21NC01193 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société, société Léon Grosse c/ société AEA Architectes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1600645 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Besançon a condamné la société Léon Grosse Alsace Franche-Comté à verser à l’Etat la somme de 186 301,15 euros TTC au titre du solde du lot n° 1 du marché relatif à la reconstruction d’un bâtiment administratif sur le site de la caserne de gendarmerie Girard à Besançon, condamné la société AEA Architectes à garantir la société Léon Grosse Alsace Franche-Comté à hauteur de 87 416,04 euros de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de l’Etat, mis à la charge définitive de la société Léon Grosse Alsace Franche-Comté et de la société AEA Architectes les sommes respectives de 17 674,37 euros et de 4 000 euros au titre des frais d’expertise et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 21NC01193 du 16 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a ramené la somme que la société Léon Grosse Alsace Franche-Comté a été condamnée à verser à l’Etat par le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 février 2021 à 169 234,75 euros TTC, a rejeté les conclusions d’appel incident et provoqué de la société AEA Architectes, les conclusions d’appel provoqué de l’Etat, les conclusions d’appel incident et provoqué de la société CETEC, le surplus des conclusions des parties et a réformé le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 février 2021 en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 26NC00195, la société Léon Grosse Alsace Franche-Comté demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l’arrêt n° 21NC01193 du 16 décembre 2025 en application de l’article R. 833-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’une erreur matérielle affecte le détail du calcul de la condamnation prononcée au point 65 de l’arrêt en cause et que, dans le cadre du contentieux judiciaire actuellement pendant qui l’oppose à son sous-traitant, celui-ci pourrait tirer argument de cette erreur pour vouloir réduire le montant de la somme mise à sa charge à titre de garantie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 741-11.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (…) peuvent, par ordonnance: /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (…) ». Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
3. L’erreur dont la société Léon Grosse Alsace Franche-Comté demande la rectification affecte le détail du calcul de la condamnation figurant au point 65 de l’arrêt en litige, dont elle doit assurer 70% du paiement tandis que son sous-traitant, la société AEA Architectes, se voit attribuer une part de responsabilité de 30 %. Cette dernière est en conséquence condamnée à garantir la société Léon Grosse Alsace Franche-Comté à concurrence d’une somme globale de 87 416,04 euros TTC. La société requérante fait valoir à juste titre que l’application de la taxe sur la valeur ajoutée à la somme de 238 000 euros HT (hors taxe) concernant les travaux de reprise du parement conduit à retenir une somme de 285 600 euros TTC (toutes taxes comprises) et non celle de 242 822,23 euros, comme l’indique par erreur l’arrêt susvisé. Toutefois si le détail de ce calcul est ainsi effectivement entaché d’une erreur matérielle, son résultat, correspondant au montant global précité de 87 416,04 euros TTC, n’est pas affecté par cette erreur. Au demeurant, la société requérante ne conteste pas ledit résultat ni non plus le montant de la somme servant de base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, l’erreur relevée par la requérante, si elle ne lui est pas imputable, n’a pas affecté la portée de l’arrêt n° 21NC01193 du 16 décembre 2025 et n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision rendue. Par suite, le recours en rectification d’erreur matérielle de la société Léon Grosse Alsace Franche-Comté, présenté sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative susmentionné, n’est pas recevable et doit être rejeté en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Léon Grosse Alsace Franche-Comté est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à la société Léon Grosse Alsace Franche-Comté.
Fait à Nancy, le 17 février 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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