Rejet 3 juin 2024
Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 déc. 2024, n° 24NT02338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 juin 2024, N° 2309344 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 27 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leurs recours contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à M. B C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2309344 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B C et M. A C, représentés par Me Lescs, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à M. B C le visa sollicité ou de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle n’est pas intervenue dans un délai raisonnable d’instruction, en violation de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public, ils se conforment aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France et leur séjour en France est régulier ;
— la décision est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. MM. C, ressortissants de la République démocratique du Congo, relèvent appel du jugement du 3 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite, née le 27 avril 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leurs recours contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à M. B C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
3. En premier lieu, il convient d’écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 6 du jugement, les moyens tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, méconnaît le droit d’être entendu et est intervenue à l’issue d’un délai déraisonnable d’instruction, moyens que MM. C réitèrent en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 561-5 dudit code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires (). Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’un réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui des demandes de visa.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. B C, les premiers juges ont accueilli la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, regardant le refus de visa en litige comme régulièrement fondé sur le motif tiré de ce que le lien de filiation entre M. B C et le réunifiant n’est pas établi. Les requérants font état d’un jugement supplétif n° RCG-5817 du 21 février 2022, et produisent l’acte de notification dudit jugement, ainsi que l’acte de naissance n° 227, dressé le 26 février 2022, par un officier d’état civil de la ville de Kinshasa pris en transcription de ce jugement, qui mentionne que M. B C est le fils de M. A C. Toutefois, les intéressés n’ont pas produit ledit jugement dans son intégralité ; ils ont communiqué en première instance, la seule quatrième page dudit jugement et, en appel, uniquement l’acte de notification de ce jugement. En outre, M. A C n’a jamais mentionné l’existence de M. B C tant auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de ses démarches en vue d’obtenir l’asile que du bureau des familles de réfugiés lors de la procédure de réunification familiale. Dès lors et en l’absence d’explication circonstanciée des requérants, le lien de filiation ne peut être regardé comme établi. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer à M. B C le visa sollicité pour ce motif.
7. En troisième lieu, MM. C soutiennent que la décision contestée est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation dès lors que M. B C serait isolé et en situation de vulnérabilité en République démocratique du Congo, et font valoir qu’ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public, qu’ils se conforment aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France et que leur séjour en France est régulier. Toutefois, de tels moyens sont sans influence sur la légalité du refus de visa litigieux, compte tenu du motif qui le fonde.
8. En quatrième lieu, en l’absence de preuve d’un lien de filiation, ainsi qu’il vient d’être dit, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de MM. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de MM. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et M. A C.
Une copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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