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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25MA01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01575 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 21 mai 2025, N° 2502804 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite du 12 mai 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable, d’enjoindre à la rectrice de reconstituer sa carrière et de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 182 euros au titre des rémunérations dues et la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par une ordonnance n° 2502804 du 21 mai 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande comme irrecevable et a transmis le dossier de Mme C au médiateur de l’académie de Nice pour ce qui concerne la contestation de la perte de rémunération de 1 462 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme C, représentée par Me Ledoux, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration aurait dû transmettre sa demande au médiateur ;
— sa demande est donc recevable ;
— elle est fondée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision du 1er novembre 2024 par laquelle président de la Cour a désigné M. B pour statuer dans les conditions fixées par l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
— l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de première instance de Mme C comme irrecevable, motif pris de l’absence de la médiation préalable prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative, laquelle était obligatoire en vertu des articles 2 et 3 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux et de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 30 mars 2022.
3. Pour critiquer ce motif, Mme C se borne à soutenir que son recours indemnitaire préalable adressé au rectorat le 12 mars 2025 aurait dû être communiqué au médiateur sur le fondement de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration qui dispose que « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ».
4. Cependant, l’article L. 114-1 du code des relations entre le public et l’administration précise que les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre IV du livre Ier de ce code « ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Il en résulte que Mme C ne peut utilement invoquer l’article L. 114-2 du code, qui fait partie de la section 1 du chapitre IV du livre Ier du code.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement. Le délai d’appel de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance attaquée étant expiré à ce jour, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Marseille, le 1er septembre 2025. 2
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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