Rejet 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 août 2024, n° 24NC01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 juin 2024, N° 2304074 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’une contestation relative à sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2304074 en date du 3 juin 2024, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A conteste ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête de M. A, qui ne contient que l’exposé des difficultés qu’il rencontre pour devenir citoyen français, ne comporte pas de conclusions, ni de moyens tendant à la remise en cause de l’ordonnance par laquelle le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande pour irrecevabilité. Sa requête, qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours, est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 20 août 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outres mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
24NC01593
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